ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
4 février 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 2004/113/CE – Égalité entre hommes et femmes – Accès à des biens et services et la fourniture de biens et services – Défaut de transposition dans le délai prescrit en ce qui concerne Gibraltar»
Dans l’affaire C‑186/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 mai 2009,
Commission européenne, représentée par M. M. van Beek et Mme P. Van den Wyngaert, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme H. Walker, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre)
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Juhász et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373, p. 37, ci‑après la «directive 2004/113»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l’article 17 de la directive 2004/113, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 21 décembre 2007 et les communiquer sans délai à la Commission.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume-Uni pour assurer la transposition complète de la directive 2004/113 dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Par lettre du 29 janvier 2008, elle a ainsi mis le Royaume-Uni en demeure de présenter ses observations.
4 Dans leur réponse du 1er avril 2008, les autorités du Royaume-Uni ont indiqué, d’une part, que la procédure législative relative à la transposition de la directive 2004/113 en vue de l’application de cette dernière aux territoires de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord était sur le point d’être achevée et, d’autre part, que les projets de loi de transposition applicables à Gibraltar faisaient l’objet d’un examen par les ministres en vue de leur approbation.
5 Le 21 avril 2008, le Royaume-Uni a notifié à la Commission le règlement relatif à la discrimination fondée sur le sexe, applicable en Grande-Bretagne ainsi qu’en Irlande du Nord.
6 Ne disposant pas d’autres informations concernant le processus de transposition sur le territoire de Gibraltar, la Commission a émis un avis motivé le 23 septembre 2008 invitant le Royaume-Uni à prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2004/113 dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
7 Les autorités du Royaume-Uni ont répondu audit avis le 18 novembre 2008, ne réitérant à cet égard que les informations déjà apportées sur l’état de la transposition à Gibraltar et précisant que le gouvernement de Gibraltar prévoyait que la législation nécessaire serait adoptée avant la fin de l’année 2008.
8 N’ayant reçu ultérieurement aucune information concernant les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2004/113 sur le territoire de Gibraltar, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
9 Dans son mémoire en défense, le Royaume-Uni reconnaît n’avoir que partiellement transposé les dispositions de la directive 2004/113 en droit interne. Il indique que les projets de loi de transposition applicables au territoire de Gibraltar doivent encore être approuvés préalablement à leur publication et précise que cette législation devrait être mise en place avant la fin de l’année 2009.
10 A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 8 mai 2008, Commission/Portugal, C‑233/07, point 31, et du 3 septembre 2009, Commission/Royaume-Uni, C-527/08, point 9).
11 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition intégrale de la directive 2004/113 dans l’ordre juridique interne du Royaume-Uni n’avaient pas été adoptées.
12 Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
13 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/113, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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