ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
10 décembre 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/40/CE – Climatisation de véhicules à moteur – Transposition incomplète»
Dans l’affaire C‑187/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 mai 2009,
Commission européenne, représentée par Mmes O. Beynet et S. Walker, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161, p. 12), ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l’article 10 de la directive 2006/40, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 4 janvier 2008. Ils sont également tenus, en vertu de cet article, de communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils ont adoptées dans le domaine régi par ladite directive.
3 N’ayant obtenu aucune information de la part du Royaume-Uni quant aux dispositions prises pour se conformer à la directive 2006/40 et ne disposant d’aucun autre élément lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure en manquement.
4 Après avoir mis le Royaume-Uni en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 27 novembre 2008, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
5 Dans sa réponse du 3 février 2009, le Royaume-Uni a reconnu ne pas avoir pleinement transposé la directive 2006/40 et a informé la Commission des mesures qu’il envisageait d’adopter en vue d’une transposition complète de celle-ci.
6 La Commission, ne disposant cependant d’aucune information lui permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive 2006/40 avaient été prises, a introduit le présent recours.
7 Le Royaume-Uni reconnaît le bien-fondé du recours introduit par la Commission. Il fait valoir, néanmoins, que la directive 2006/40 a été partiellement transposée et que les difficultés rencontrées lors de la transposition des mesures résiduelles ont été, pour la plupart, résolues. Il a, à cet égard, fourni à la Commission un calendrier de mise en œuvre de ladite directive.
8 Il convient cependant de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C‑111/00, Rec. p. I‑7555, point 13, et du 26 avril 2007, Commission/Italie, C‑135/05, Rec. p. I‑3475, point 36).
9 En l’espèce, il est constant que les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive 2006/40 n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
10 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
11 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/40, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
12 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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