ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
4 mars 2010 (*)
«Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/1/CE – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑258/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 10 juillet 2009,
Commission européenne, représentée par Mme A. Alcover San Pedro et M. A. Marghelis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. T. Materne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme P. Lindh, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en autorisant, en Région wallonne, le fonctionnement d’installations existantes non conformes aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8, ci-après la «directive IPPC»), et ce malgré l’échéance du 30 juillet 2007, ainsi qu’il est prévu à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
2 La directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), avait pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités industrielles figurant à son annexe I.
3 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de cette directive ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, premier et deuxième tirets, ainsi que 15, paragraphe 2, de ladite directive au plus tard huit ans après la date de mise en application de cette même directive, à savoir le 30 octobre 2007.
4 La directive 96/61 ayant été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle, il a été décidé de procéder à sa codification, ainsi qu’il ressort du premier considérant de la directive IPPC.
5 Il ressort du treizième considérant de cette directive que les dispositions adoptées conformément à celle-ci doivent être appliquées aux installations existantes, soit après le 30 octobre 2007 pour certaines de ces dispositions, soit dès le 30 octobre 1999.
6 Conformément à l’article 1er de la directive IPPC, celle-ci a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités industrielles énumérées à son annexe I.
7 Une installation existante est définie à l’article 2, point 4, de cette directive comme étant «une installation qui, au 30 octobre 1999, conformément à la législation existant avant cette date, était en service, était autorisée ou avait fait l’objet, de l’avis de l’autorité compétente, d’une demande complète d’autorisation, à condition que cette installation ait été mise en service au plus tard le 30 octobre 2000».
8 L’article 3 de la directive IPPC établit les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant.
9 En ce qui concerne les conditions d’autorisation des installations existantes, l’article 5, paragraphe 1, de cette directive est identique à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61. Il est libellé comme suit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l’article 14, [sous] a) et b), et à l’article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d’autres dispositions communautaires spéciales.»
10 L’article 7 de la directive IPPC prévoit que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir une approche intégrée dans la délivrance de l’autorisation lorsque plusieurs autorités compétentes interviennent. L’article 9 de cette directive est relatif aux conditions de l’autorisation. Les articles 10 et 13 de cette même directive portent, respectivement, sur le pouvoir des États membres de prévoir des conditions d’autorisation supplémentaires visant à garantir les normes de qualité environnementale ainsi que sur le réexamen et l’actualisation des conditions d’autorisation par les autorités nationales compétentes. L’article 14 de la directive IPPC est relatif au contrôle par les États membres du respect des conditions de l’autorisation et son article 15 vise l’accès à l’information relative aux procédures d’autorisation et d’actualisation afin de permettre la participation du public auxdites procédures d’autorisation.
11 En vertu de l’article 22 de la directive IPPC, les références faites à la directive 96/61, maintenant abrogée, s’entendent comme faites à la directive IPPC.
12 La directive IPPC est entrée en vigueur le 18 février 2008 conformément à son article 23.
La procédure précontentieuse
13 Lors de plusieurs réunions du groupe d’experts compétent tenues entre le mois de mars 2005 et le mois de février 2007, les services de la Commission ont attiré l’attention des États membres sur la nécessité de respecter l’échéance du 30 octobre 2007, prévue d’abord à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61 et ensuite dans la même disposition de la directive IPPC, en ce qui concerne l’autorisation et l’exploitation des installations existantes.
14 Par lettre du 13 novembre 2007, la Commission a invité tous les États membres à lui fournir des renseignements sur le nombre total d’installations existantes et le nombre d’autorisations nouvelles, réexaminées et, le cas échéant, actualisées pour des installations existantes.
15 Par lettre du 29 janvier 2008, le Royaume de Belgique a informé la Commission que, tandis que les installations dans la Région flamande étaient en conformité avec la directive IPPC, dix installations n’avaient pas encore été mises en conformité avec cette directive dans la Région de Bruxelles-Capitale et seulement 30,8 % des installations dans la Région wallonne y étaient conformes.
16 Par lettre de mise en demeure du 8 mai 2008, la Commission a invité le Royaume de Belgique à indiquer le nom, le secteur d’activité et la localisation des installations existantes pour lesquelles une autorisation a été délivrée et de celles qui sont toujours en service sans autorisation. La Commission a également invité cet État membre à produire les références des décisions des autorités chargées de délivrer les autorisations pour toutes les installations concernées.
17 Dans sa réponse du 9 juin 2008 à la lettre de mise en demeure, le Royaume de Belgique a indiqué que les dix autorisations manquantes dans la Région de Bruxelles-Capitale avaient été octroyées en conformité avec la directive IPPC.
18 En ce qui concerne la Région wallonne, cet État membre a décrit, dans une lettre datée du 30 octobre 2008, la procédure applicable pour la mise en conformité des installations existantes et a fourni la liste des installations demandée par la Commission. Dans cette lettre, le Royaume de Belgique a également expliqué l’état d’avancement de la mise en conformité des installations existantes dans la Région wallonne. Il a inclus, en annexe à ladite lettre, un bilan de mise en œuvre d’où il ressort que, au 25 juillet 2008, seuls 93 sur 243 établissements dans cette région étaient en conformité avec les exigences de la directive IPPC et que des dossiers restaient toujours en attente, à divers stades de la procédure.
19 Estimant que le manquement à l’article 5 de la directive IPPC persistait en Région wallonne et que le Royaume de Belgique manquait dès lors à ses obligations en vertu de ladite directive, la Commission a adressé un avis motivé au Royaume de Belgique en date du 1er décembre 2008.
20 Le Royaume de Belgique n’a fourni aucune réponse à cet avis motivé.
21 Ne disposant d’aucun élément d’information lui permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires à l’application de la directive IPPC ont été définitivement prises, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
22 Il y a lieu, à titre liminaire, de constater que la requête de la Commission se réfère à l’échéance prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, indiquant celle-ci comme étant le 30 juillet 2007. Or, ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, la date d’échéance qui y est prévue est le 30 octobre 2007. Dès lors qu’il ressort clairement de la lettre de mise en demeure, de l’avis motivé ainsi que des motifs de la requête de la Commission que la date d’échéance litigieuse était le 30 octobre 2007, il convient de comprendre l’objet de la requête comme visant également la date prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC.
23 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 27 septembre 2007, Commission/France, C-9/07, point 8).
24 En l’espèce, le Royaume de Belgique se borne essentiellement à indiquer que la Région wallonne a mis et met tout en œuvre pour assurer, au 30 octobre 2009, la mise en conformité des installations existantes dans cette région aux exigences prévues aux articles de la directive IPPC visés par le recours de la Commission. Il ressort du mémoire en défense de cet État membre que, au 1er août 2009, sur 243 installations existantes au sens de l’article 2, point 4, de cette directive, 174 auraient fait l’objet d’un réexamen et d’une actualisation.
25 Certes, ledit État membre prétend que tous les établissements dans la Région wallonne identifiés par la directive IPPC sont titulaires d’une autorisation délivrée antérieurement et que ces établissements sont donc soumis aux dispositions relatives au contrôle et à la surveillance de cette directive.
26 Toutefois, à aucun moment le Royaume de Belgique n’a prétendu que lesdites installations existantes sont, depuis la date d’échéance du 30 octobre 2007 prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC ou même à la date d’expiration du délai prescrit dans l’avis motivé, autorisées et exploitées conformément aux exigences spécifiques prévues aux dispositions des articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive.
27 De surcroît, ainsi qu’il ressort clairement de l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, la date d’échéance pour la mise en conformité des installations concernées était le 30 octobre 2007 et non pas, comme semble le croire le Royaume de Belgique, le 30 octobre 2009.
28 Force est de constater que, à l’expiration du délai prescrit dans l’avis motivé, les mesures requises pour assurer la mise en conformité des installations existantes dans la Région wallonne avec les dispositions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, ainsi que, d’ailleurs, le respect de cette dernière disposition, n’ont pas été prises.
29 Par conséquent, il convient de relever que, en autorisant, en Région wallonne, le fonctionnement d’installations existantes non conformes aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de la directive IPPC et ce malgré l’échéance du 30 octobre 2007, ainsi qu’il est prévu à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En autorisant, en Région wallonne, le fonctionnement d’installations existantes non conformes aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, et ce malgré l’échéance du 30 octobre 2007, ainsi qu’il est prévu à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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