ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 avril 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/43/CE – Contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés – Absence de transposition complète dans le délai prescrit– Absence de communication des mesures de transposition»
Dans l’affaire C‑294/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 27 juillet 2009,
Commission européenne, représentée par M. G. Braun et Mme A.-A. Gilly, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, M. M. Ilešič et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157, p. 87), ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 53 de ladite directive.
Le cadre juridique
2 Ainsi que l’indique son cinquième considérant, la directive 2006/43 vise à une harmonisation élevée des exigences en matière de contrôle légal des comptes. En substance, elle établit des règles en matière d’agrément, de formation continue et de reconnaissance mutuelle des contrôleurs légaux, prévoit leur enregistrement dans des registres accessibles au public, fixe des règles de déontologie et d’indépendance, définit des normes de contrôle, prévoit la nécessité d’un système d’assurance qualité, de systèmes d’enquêtes et de sanctions ainsi que de supervision publique et fournit une base pour la coopération tant dans les rapports entre les États membres que dans les rapports de ces derniers avec les pays tiers.
3 L’article 53 de la directive 2006/43 est libellé comme suit:
«1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 29 juin 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
La procédure précontentieuse
4 N’ayant pas été informée par l’Irlande des dispositions prises par cet État membre pour se conformer à la directive 2006/43 et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ledit État membre avait satisfait à son obligation de se conformer à celle-ci, la Commission a, par une lettre du 22 juillet 2008 et conformément à la procédure prévue à l’article 226 CE, mis l’Irlande en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
5 Par une lettre du 20 novembre 2008, l’Irlande a fait savoir que les autorités compétentes étaient en train de préparer les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive. De surcroît, il était indiqué dans cette lettre que des dispositions en vigueur assuraient déjà la transposition de certains éléments fondamentaux de ladite directive.
6 Par une lettre du 27 novembre 2008, la Commission a émis un avis motivé, dans lequel elle a conclu que l’Irlande avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/43 et a invité cet État membre à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7 L’Irlande a répondu audit avis motivé par une lettre du 30 janvier 2009, dans laquelle elle a indiqué que le processus de transposition de ladite directive se trouvait à un stade avancé.
8 N’ayant pas obtenu d’autres informations de la part de l’Irlande lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2006/43 avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
9 L’Irlande fait valoir que le processus d’adoption des mesures ayant pour objet l’entière transposition de la directive 2006/43 se trouve à un stade avancé.
10 Cet État membre ajoute que la réglementation en vigueur assure déjà la transposition de certains éléments de la directive 2006/43. Elle indique ainsi, en premier lieu, que la loi de 2003 relative aux contrôles des comptes et à la comptabilité des sociétés [Companies (Auditing and Accounting) Act 2003] a mis en place un système indépendant d’assurance qualité conforme aux exigences de cette directive. En deuxième lieu, elle fournit un tableau énumérant les éléments de ladite directive qui ont déjà été transposés, substantiellement ou partiellement, en particulier au moyen de ladite loi de 2003 ou de la loi de 1990 sur les sociétés (Companies Act 1990). En troisième lieu, l’Irlande précise que le règlement de 2009 relatif aux mesures transitoires concernant les contrôleurs des pays tiers dans le cadre des Communautés européennes [European Communities (transitional period measures in respect of third country auditors) Regulations 2009], adopté le 23 juin 2009, assure la transposition de la décision 2008/627/CE de la Commission, du 29 juillet 2008, concernant une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers (JO L 202, p. 70).
11 Dans ces conditions, l’Irlande invite la Cour à suspendre la procédure en manquement dans l’attente de l’achèvement du processus législatif engagé et d’un désistement de la Commission.
12 La Commission, tout en indiquant que les arguments avancés par l’Irlande ne justifient pas une suspension de ladite procédure, a renoncé au dépôt d’un mémoire en réplique.
13 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9, et du 17 décembre 2009, Commission/Belgique, C‑120/09, point 19).
14 Il s’ensuit que le règlement de 2009 relatif aux mesures transitoires concernant les contrôleurs des pays tiers dans le cadre des Communautés européennes, adopté postérieurement au délai fixé dans l’avis motivé, ne peut, en tout état de cause, être pris en considération dans le cadre du présent recours.
15 En ce qui concerne la législation en vigueur en Irlande au terme dudit délai, force est de constater, d’une part, que les arguments avancés par l’Irlande devant la Cour ne sont pas de nature à établir que cette législation pourrait constituer une transposition correcte et complète de la directive 2006/43 et, d’autre part, que ledit État membre reconnaît expressément qu’une telle transposition n’a pas été achevée dans le délai prescrit.
16 Il est dès lors constant que, à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, l’Irlande n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de ladite directive.
17 De surcroît, il découle de la jurisprudence que, lorsqu’une directive prévoit expressément que les dispositions de transposition de cette directive contiennent une référence à celle-ci ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle, il est en tout état de cause nécessaire d’adopter un acte positif de transposition (voir arrêts du 18 décembre 1997, Commission/Espagne, C‑360/95, Rec. p. I‑7337, point 13, et Commission/Espagne, C‑361/95, Rec. p. I‑7351, point 15, ainsi que du 1er octobre 2009, Commission/Espagne, C‑502/08, point 21).
18 En l’espèce, l’article 53, paragraphe 2, de la directive 2006/43 prévoit que les mesures de transposition doivent contenir une référence à celle-ci ou être accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Or, l’Irlande n’allègue pas que les dispositions légales qu’elle invoque satisfont à cette condition, mais se borne à indiquer qu’elle transmettra un tableau de concordance formel à la Commission une fois le processus de transposition achevé.
19 Le recours en manquement introduit par la Commission doit, dès lors, être considéré comme fondé.
20 La seule constatation du manquement s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de l’Irlande, tendant à ce que la procédure soit suspendue dans l’attente d’un hypothétique désistement de la Commission (arrêts du 19 février 2002, Commission/Luxembourg, C‑366/00, Rec. p. I‑1749, point 12, et du 24 février 2005, Commission/Luxembourg, C‑383/04, point 7).
21 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43 et, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué à la Commission les dispositions du droit interne censées contribuer à assurer cette conformité, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 53 de ladite directive.
Sur les dépens
22 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, et, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué à la Commission des Communautés européennes les dispositions du droit interne censées contribuer à assurer cette conformité, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 53 de ladite directive.
2) L’Irlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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