ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
25 février 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/43/CE – Droit des sociétés – Contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés – Non‑transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑330/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 17 août 2009,
Commission européenne, représentée par MM. G. Braun et M. Adam, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157, p. 87), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Conformément à l’article 53, paragraphe 1, de la directive 2006/43, les États membres devaient adopter et publier les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 29 juin 2008 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée par la République d’Autriche des dispositions prises par cette dernière pour se conformer à la directive 2006/43 et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que cet État membre avait satisfait à son obligation de transposition de cette directive, la Commission a, par une lettre du 17 juillet 2008 et conformément à l’article 226 CE, mis la République d’Autriche en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
4 Par une lettre du 30 septembre 2008, la République d’Autriche a fait valoir que les autorités autrichiennes avaient procédé à une transposition partielle de la directive 2006/43 et que le travail législatif se poursuivait en ce qui concerne les actes de transposition manquants.
5 Le 27 novembre 2008, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle constatait que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43, la République d’Autriche avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. Elle invitait cet État membre à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6 En réponse audit avis motivé, la République d’Autriche a indiqué, le 26 janvier 2009, que la transposition de la directive 2006/43 était imminente. Par un courrier du 8 mai 2009, elle a annoncé que la procédure législative concernée serait vraisemblablement achevée à la fin de l’année 2009, sans toutefois fournir de calendrier plus précis.
7 N’ayant reçu aucune information supplémentaire de la part de la République d’Autriche et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2006/43 avaient été définitivement adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
8 Dans son mémoire en défense, la République d’Autriche fait valoir que des parties importantes de la directive 2006/43 ont été transposées par deux dispositions législatives adoptées au cours de l’été 2008. En ce qui concerne les dispositions de cette directive qui n’ont pas encore fait l’objet d’une transposition, la République d’Autriche expose l’état d’avancement du processus législatif, lequel devrait permettre une transposition complète de ladite directive aux alentours du 26 novembre 2009.
9 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, Rec. p. I‑11661, point 19 et jurisprudence citée).
10 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République d’Autriche n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition intégrale de la directive 2006/43 dans son ordre juridique.
11 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Sur les dépens
13 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d’Autriche et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République d’Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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