ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
22 décembre 2010 (*)
«Manquement d’État – Environnement – Directive 2000/60/CE – Articles 8 et 15 – État des eaux intérieures de surface – Établissement et mise en œuvre de programmes de surveillance – Omission –Présentation de rapports de synthèse sur ces programmes de surveillance – Omission»
Dans l’affaire C‑351/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 28 août 2009,
Commission européenne, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et K. Xuereb, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Malte, représentée par M. S. Camilleri, Mme D. Mangion, M. P. Grech et Mme Y. Rizzo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.‑J. Kasel, M. Ilešič, M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2010,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant omis, premièrement, d’établir et de rendre opérationnels des programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1), et, deuxièmement, de présenter des rapports de synthèse sur les programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface conformément à l’article 15, paragraphe 2, de cette directive, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 15 de ladite directive.
Le cadre juridique
2 En vertu de son article 1er, la directive 2000/60 a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines.
3 L’article 2 de cette directive contient notamment la définition suivante:
«10) ‘masse d’eau de surface’: une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières».
4 L’article 8 de ladite directive, intitulé «Surveillance de l’état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées», dispose, à ses paragraphes 1 et 2:
«1. Les États membres veillent à ce que soient établis des programmes de surveillance de l’état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein de chaque district hydrographique:
– dans le cas des eaux de surface, les programmes portent sur:
i) le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l’état écologique et chimique et le potentiel écologique, et
ii) l’état écologique et chimique et le potentiel écologique;
– dans le cas des eaux souterraines, les programmes portent sur la surveillance de l’état chimique et quantitatif,
– pour les zones protégées, les programmes ci-dessus sont complétés par les spécifications contenues dans la législation communautaire sur la base de laquelle une zone protégée a été établie.
2. Ces programmes sont opérationnels au plus tard six ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation concernée. La surveillance doit être conforme aux exigences de l’annexe V.»
5 L’article 15 de la même directive, intitulé «Notification», prévoit, à son paragraphe 2:
«Les États membres présentent des rapports de synthèse sur:
– les analyses requises en vertu de l’article 5, et
– les programmes de surveillance visés à l’article 8,
entrepris aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique dans les trois mois de leur achèvement.»
6 La directive 2000/60 est entrée en vigueur le 22 décembre 2000. Par conséquent, les États membres étaient tenus d’établir et de rendre opérationnels les programmes de surveillance requis en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive au plus tard le 22 décembre 2006 et de présenter à la Commission des rapports de synthèse sur ces programmes de surveillance, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite directive, au plus tard le 22 mars 2007.
Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse
7 La République de Malte, en application de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2000/60, a présenté, au mois d’octobre 2007, un rapport de synthèse portant sur les programmes de surveillance requis en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive.
8 Considérant que ledit rapport ne traitait pas des eaux de surface, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE. Conformément à cette disposition et après avoir, le 27 juin 2008, mis la République de Malte en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 2 février 2009, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant des articles 8 et 15 de la directive 2000/60 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
9 La République de Malte a, le 29 juillet 2009, répondu à cet avis motivé que, s’agissant des eaux intérieures de surface, son rapport de synthèse exigé au titre de l’article 15 de la directive 2000/60 serait présenté à la Commission d’ici le mois de mars 2010, en même temps que le premier plan de gestion des bassins versants.
10 Considérant que, dans ces circonstances, la République de Malte avait manqué à ses obligations résultant des articles 8 et 15 de la directive 2000/60, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
11 Dans sa requête, la Commission souligne que l’obligation de présenter des rapports de synthèse sur les programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2000/60, est indépendante de la présentation du premier plan de gestion des bassins versants.
12 Dès lors, en n’ayant pas présenté de rapports de synthèse sur les programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface à la date prévue par la directive 2000/60, la République de Malte aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de cette directive.
13 La Commission considère également que, en l’absence d’informations concernant lesdits rapports, la République de Malte a manqué à l’obligation d’établir et de rendre opérationnels les programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface requis en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60.
14 Dans son mémoire en défense, la République de Malte indique qu’elle envisage de présenter des programmes de surveillance de l’état des eaux de surface pour la fin du mois d’octobre 2009, au lieu du mois de mars 2010, comme elle l’avait indiqué précédemment. Elle fait également savoir qu’elle présentera des rapports de synthèse portant sur les programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface à la fin du mois d’octobre 2009.
15 Dans son mémoire en réplique, la Commission examine le document intitulé «Rapport de synthèse relatif aux eaux de surface – intérieures et de transition», daté du mois d’octobre 2009, qui lui a été présenté par la République de Malte. Selon la Commission, ce rapport ne contient pas les programmes de surveillance de l’état des eaux de surface annoncés dans le mémoire en défense.
16 Par ailleurs, la Commission conteste le raisonnement développé dans ce rapport selon lequel le respect des obligations qui incombent à la République de Malte en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), la dispenserait de remplir celles prévues par la directive 2000/60.
17 Dans son mémoire en duplique, la République de Malte conteste au fond le recours de la Commission, en avançant deux moyens.
18 La République de Malte fait valoir, premièrement, que, du fait de sa très petite taille et d’un climat méditerranéen, ses parties d’eaux intérieures de surface, de taille extrêmement réduite, ne se prêtent pas à l’application de la directive 2000/60 tant en ce qui concerne la définition des conditions de référence que le processus d’interétalonnage.
19 Elle précise que, s’agissant des caractéristiques de ces parties d’eaux, elle se fonde sur le rapport scientifique rédigé par le Pr Schembri, datant du mois d’avril 2008 et intitulé «L’applicabilité des critères de surveillance et de gestion de la directive-cadre sur l’eau (2006/60/CE) aux masses d’eau intérieures de surface identifiées pour Malte. Rapport commandé par l’autorité maltaise chargée de l’environnement et de la planification».
20 Deuxièmement, à titre subsidiaire, la République de Malte soutient que les États membres doivent avoir la faculté de décider si les objectifs visés par la directive 2000/60 peuvent être atteints sans identifier comme «masse d’eau de surface», au sens de cette directive, chaque partie mineure des eaux intérieures de surface. Or, à cet égard, les eaux intérieures de surface maltaises, même si elles sont distinctes et significatives, seraient mineures en raison de leur taille extrêmement réduite. En tout état de cause, en présence de parties d’eaux de taille extrêmement réduite, l’application des directives 92/43 et 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), ainsi que de la législation nationale permettrait à la République de Malte de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2000/60.
Appréciation de la Cour
21 S’agissant des moyens de défense au fond invoqués par la République de Malte, il convient d’emblée de rappeler que, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
22 En l’occurrence, ces moyens de défense au fond ont été avancés pour la première fois dans le mémoire en duplique.
23 De plus, ces moyens de défense ne se fondent pas sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure. En effet, ces moyens reposent, l’un comme l’autre, sur les caractéristiques des eaux de surface maltaises, lesquelles sont décrites dans le rapport du Pr Schembri. Or, ce rapport, auquel la République de Malte fait référence à de nombreuses reprises dans son mémoire en duplique et qui, selon elle, constitue la base scientifique de son argumentation, date du mois d’avril 2008, soit plus d’une année avant l’introduction de la requête.
24 Dès lors, les conclusions visant au rejet du recours au fond ainsi que les moyens les sous-tendant avancés pour la première fois dans ledit mémoire en duplique doivent être considérés comme tardifs et, partant, irrecevables (voir, en ce sens, arrêts du 5 novembre 2002, Commission/Belgique, C‑471/98, Rec. p. I‑9681, points 41 à 43, et du 29 juin 2010, Commission/Luxembourg, C‑526/08, non encore publié au Recueil, points 48 à 50).
25 Il convient donc d’examiner si le manquement est établi sur la base des griefs avancés par la Commission, sans tenir compte des arguments soulevés par la République de Malte dans son mémoire en duplique.
26 À cet égard, il est constant que, à la date pertinente pour apprécier l’existence d’un manquement, laquelle est déterminée par l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C‑173/01, Rec. p. I‑6129, point 7, et du 3 juin 2010, Commission/Espagne, C‑487/08, non encore publié au Recueil, point 34), la République de Malte, premièrement, n’avait pas établi et rendu opérationnels les programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface requis en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60 et, deuxièmement, n’avait pas présenté les rapports de synthèse sur ces programmes de surveillance requis en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de cette directive.
27 Dans ces conditions, il convient de considérer que le manquement est établi.
28 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ayant omis, premièrement, d’établir et de rendre opérationnels des programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60 et, deuxièmement, de présenter des rapports de synthèse sur les programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface conformément à l’article 15, paragraphe 2, de cette directive, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 15 de ladite directive.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Malte et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) En ayant omis, premièrement, d’établir et de rendre opérationnels des programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, et, deuxièmement, de présenter des rapports de synthèse sur les programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface conformément à l’article 15, paragraphe 2, de cette directive, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 15 de ladite directive.
2) La République de Malte est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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