ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
10 juin 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 85/337/CEE – Article 10 bis, premier à troisième alinéas – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Réglementation nationale limitant le droit de recours contre les décisions en matière d’environnement – Non-transposition de ladite disposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑378/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 septembre 2009,
Commission européenne, représentée par Mme M. Šimerdová et M. J.‑B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République tchèque, représentée par M. M. Smolek et Mme J. Jirkalová, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne transposant pas correctement dans l’ordre juridique national les dispositions de l’article 10 bis, premier à troisième alinéas, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive»), la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de cette directive.
Le cadre juridique
2 Ainsi qu’il ressort de son article 2, paragraphe 1, la directive prévoit que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne de telles incidences.
3 Au termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive, on entend par «public concerné»:
«le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.»
4 S’agissant du droit de recours contre les décisions, actes et omissions des autorités nationales compétentes pouvant intervenir au cours des procédures prévues par la directive, l’article 10 bis, premier à troisième alinéas, de celle-ci dispose:
«Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné:
a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition,
puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.
Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.
Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, est réputé suffisant aux fins du point a) du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte aux fins du point b) du présent article.»
5 Conformément à l’article 6, premier alinéa, de la directive 2003/35, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 25 juin 2005 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
6 Le 4 juillet 2006, la Commission a adressé à la République tchèque une lettre de mise en demeure dans laquelle elle considérait que, contrairement à ce qui est expressément prévu à l’article 10 bis, premier à troisième alinéas, de la directive, la législation tchèque ne reconnaissait pas, eu égard aux restrictions qu’elle comporte, le droit de recours contre les décisions, actes et omissions relevant de celle-ci à l’ensemble du public concerné au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive, notamment en ce qui concerne les organisations non gouvernementales. Dans la même lettre, elle invitait ledit État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.
7 Dans sa réponse du 6 septembre 2006, la République tchèque a indiqué qu’elle avait transposé la directive par la loi n° 100/2001, relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et modifiant certaines lois connexes et a admis que cette législation n’était pas conforme aux exigences de l’article 10 bis, premier à troisième alinéas, de cette directive. Elle a ainsi exprimé son intention de modifier ladite législation dans son ensemble.
8 N’ayant obtenu aucune autre information relative à la modification de la législation tchèque en cause, la Commission a, le 29 juin 2007, émis un avis motivé invitant la République tchèque à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
9 Dans sa réponse du 14 octobre 2008 audit avis motivé, la République tchèque a admis le bien-fondé des griefs formulés par la Commission et a indiqué qu’elle procéderait à la modification de la législation nationale concernée. Elle a notamment signalé qu’un projet de modification de la loi n° 100/2001 avait été soumis à la Chambre des députés. En outre, par lettre du 10 mars 2009, elle a informé la Commission que ce projet avait certes été rejeté, mais qu’un nouveau projet serait soumis à la Chambre des députés.
10 Ne disposant cependant d’aucun autre élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de l’article 10 bis, premier à troisième alinéas, de la directive avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
11 Dans son mémoire en défense, la République tchèque fait état de la procédure législative nationale visant à assurer la transposition de l’article 10 bis, premier à troisième alinéas, de la directive dans l’ordre juridique tchèque, en relevant que cette procédure n’est pas encore achevée, le président de la République ayant renvoyé à la Chambre des députés le projet de modification de la loi n° 100/2001 adopté par les Chambres du Parlement. Elle ajoute toutefois que le recours de la Commission devrait devenir sans objet en raison de l’adoption, dans un avenir proche, des mesures de transposition nécessaires.
12 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9, et du 4 décembre 2008, Commission/Royaume-Uni, C‑247/07, point 5).
13 En l’espèce, il est constant que les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de l’article 10 bis, premier à troisième alinéas, de la directive dans l’ordre juridique tchèque n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
14 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
15 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 10 bis, premier à troisième alinéas, de la directive, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
16 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République tchèque et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 10 bis, premier à troisième alinéas, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République tchèque est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le tchèque.
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