ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
24 juin 2010 (*)
«Fusions ou scissions des sociétés anonymes – Exigence d’un rapport d’expert indépendant – Défaut de transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑478/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 25 novembre 2009,
Commission européenne, représentée par Mmes S. La Pergola et M. Karanasou Apostolopoulou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes N. Dafniou et V. Karra, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes (JO L 300, p. 47), ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Conformément à l’article 4 de la directive 2007/63, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive avant le 31 décembre 2008 et en informer immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas reçu communication des dispositions prises par la République hellénique pour assurer la transposition complète de la directive 2007/63 dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Par lettre du 30 janvier 2009, elle a ainsi mis en demeure la République hellénique de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
4 Dans sa réponse du 6 avril 2009, la République hellénique a indiqué que la commission d’élaboration législative, constituée à cette fin au sein du ministère du Développement, avait rédigé un projet de loi qui avait été soumis au service compétent et qu’après évaluation d’une proposition de modification dudit projet, un projet de loi serait soumis au vote du Parlement.
5 Par lettre du 15 mai 2009, la Commission a émis un avis motivé invitant la République hellénique à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
6 Par lettre du 6 août 2009, la République hellénique a informé la Commission que le projet de loi de transposition de la directive 2007/63 avait été soumis au vote du Parlement le 17 juillet 2009.
7 N’ayant reçu aucune nouvelle information de la part de la République hellénique et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2007/63 en droit interne avaient été adoptées par cet État membre, la Commission a introduit le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, la République hellénique reconnaît ne pas encore avoir transposé la directive 2007/63, mais fait valoir que, en raison des élections nationales du 4 octobre 2009, le projet de loi a été renvoyé à l’administration pour que les nouveaux ministres en exercice y apposent leur signature et qu’il sera, ensuite, à nouveau soumis à l’Assemblée nationale en vue du vote.
9 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 19 juin 2003, Commission/France, C‑161/02, Rec. p. I‑6567, point 9, et du 26 avril 2007, Commission/Italie, C‑135/05, Rec. p. I‑3475, point 36).
10 En l’espèce, il est constant que la République hellénique n’avait pas pris, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2007/63 dans son ordre juridique.
11 Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/63, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
13 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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