ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
22 mars 2012 ( *1 )
«Pourvoi — Union douanière — Règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 — Remise de droits à l’importation — Cargaisons de tabac et d’alcool éthylique destinées à des États tiers — Fraude commise par un employé de la société redevable»
Dans l’affaire C-506/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 décembre 2009,
République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,
partie requérante,
soutenue par:
Royaume d’Espagne, représenté par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante au pourvoi,
les autres parties à la procédure étant:
Transnáutica — Transportes e Navegação SA, établie à Matosinhos (Portugal), représentée par Mme C. Fernández Vicién, abogada, M. D. Ortigão Ramos, advogado, Mme I. Moreno-Tapia Rivas, abogada, M. P. Vidal Matos, advogado et Mme M. López Garrido, abogada,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), M. Ilešič, J.-J. Kasel et Mme M. Berger,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1
Par son pourvoi, la République portugaise demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 septembre 2009, Transnáutica/Commission (T-385/05, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision REM 05/2004 de la Commission, du 6 juillet 2005, refusant le remboursement et la remise de certains droits à l’importation, à Transnáutica — Transportes e Navegação SA (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
Le régime du transit communautaire externe
2
En vertu des articles 37, 91 et 92 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), des marchandises non communautaires introduites dans la Communauté européenne qui, au lieu d’être immédiatement soumises aux droits à l’importation, sont placées sous le régime du transit communautaire externe peuvent circuler sous surveillance douanière sur le territoire douanier communautaire et ne seront mises en libre pratique qu’au poste de douane de leur lieu de destination.
3
Le titulaire du régime de transit communautaire externe est défini par le code des douanes comme étant le «principal obligé». À ce titre, il doit présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit, et respecter les dispositions dudit régime (article 96 du code des douanes). Ces obligations prennent fin à la date de la présentation en douane des marchandises et du document correspondant au bureau de destination (article 92 du code des douanes).
4
Selon les articles 341, 346, 348, 350, 356 et 358 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d’application»), les marchandises en cause doivent, tout d’abord, être présentées au bureau de douane de départ accompagnées d’une déclaration T1. Le bureau de départ prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de douane de destination, annote le document T1 en conséquence, conserve l’exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires du document T1 au principal obligé. Le transport des marchandises s’effectue sous le couvert du document T1. Après la présentation des marchandises, le bureau de destination annote les exemplaires du document T1 qu’il reçoit, en fonction du contrôle effectué, et renvoie sans tarder un récépissé. Les articles 361 et suivants du règlement d’application, dans leur version applicable en l’espèce, indiquent qu’un récépissé, qui est délivré par le bureau de destination à la demande de la personne qui présente les exemplaires de la déclaration de transit, appelés «exemplaires 4 et 5», doit rentrer au bureau de départ par l’intermédiaire d’un organisme central.
5
La surveillance douanière à laquelle les marchandises transportées sous le régime du transit communautaire externe sont soumises prend fin notamment lorsque les marchandises sont mises en libre pratique, en particulier par le paiement des droits à l’importation (articles 37, paragraphe 2, et 79 du code des douanes). Si les marchandises sont soustraites à cette surveillance, cela fait naître immédiatement la dette douanière à l’importation (article 203, paragraphes 1 et 2, du code des douanes). En est débiteur, outre la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière, notamment, la personne qui devait exécuter les obligations découlant de l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée (articles 203, paragraphe 3, et 213 du code des douanes), c’est-à-dire le principal obligé.
6
Aux termes de l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application, lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et, au plus tard, avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
La garantie globale du montant de la dette douanière
7
Conformément à l’article 94, paragraphe 1, du code des douanes, le principal obligé est tenu de fournir une garantie en vue d’assurer le paiement de la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l’égard de la marchandise. L’article 191 du même code précise, à cet égard, que, à la demande du débiteur ou de la personne susceptible de le devenir, les autorités douanières permettent qu’une garantie globale soit constituée pour couvrir plusieurs opérations donnant lieu ou susceptibles de donner lieu à la naissance d’une dette douanière.
8
Aux termes de l’article 198 du code des douanes, lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le paiement de la dette douanière dans les délais prévus, elles exigent du débiteur ou de la personne susceptible de le devenir, au choix de ceux-ci, soit la fourniture d’une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.
9
Ainsi qu’il est prévu à l’article 361 du règlement d’application, le montant de la garantie globale est fixé à un minimum de 30 % des droits et des autres impositions exigibles, ou à un montant égal à l’intégralité des droits et des autres impositions exigibles, quand ladite garantie est destinée à couvrir des opérations de transit communautaire externe concernant, notamment, des marchandises relevant de la liste figurant à l’annexe 53 du même règlement, parmi lesquelles figurent les cigarettes et l’alcool. Dans cette hypothèse, cet article prévoit que les autorités douanières ont la faculté de fixer la garantie globale à un montant égal à 50 % des droits et des autres impositions exigibles.
10
La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie, qui détermine le montant du cautionnement, accepte l’engagement de la caution et donne un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d’effectuer toute opération de transit communautaire, quel que soit le bureau de départ. À cette fin, il est délivré, à chaque personne ayant obtenu un accord préalable, un certificat de cautionnement (article 362 du règlement d’application). Au verso de ce certificat, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, les personnes habilitées à signer en son nom les déclarations de transit communautaire. Il peut à tout moment annuler l’inscription du nom d’une personne habilitée (article 363 du règlement d’application). Conformément à l’article 364 du règlement d’application, toute personne indiquée au verso d’un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé.
La remise des droits à l’importation
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La demande de remise de droits à l’importation ayant été introduite le 27 septembre 2004, le chapitre 3 du titre IV de la partie IV du règlement d’application, contenant les dispositions spécifiques relatives à l’application de l’article 239 du code des douanes, est le droit applicable, dans la version en vigueur à cette époque.
12
L’article 239 du code des douanes est libellé comme suit:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
—
à déterminer selon la procédure du comité,
—
qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné […]»
Les antécédents du litige
13
Transnáutica — Transportes e Navegação SA (ci-après «Transnáutica») est une société portugaise de transport possédant le statut de destinataire agréé pour la période au cours de laquelle les opérations litigieuses, soumises aux droits de douane, ont été réalisées dans le cadre du régime de transit communautaire externe.
14
Entre le 14 avril et le 12 octobre 1994, la douane de Xabregas (Portugal) a émis, en tant que bureau de douane de départ, 68 déclarations de transit, dans lesquelles Transnáutica figurait comme principal obligé, en vue de la mise en circulation sur le territoire douanier de l’Union de 64 envois de tabac et de 4 envois d’alcool éthylique non dénaturé, ceux-ci relevant du régime de transit communautaire externe. Certains des «exemplaires 5» des 68 déclarations de transit T1 n’ont jamais été retournés au bureau de douane de départ, alors que d’autres y sont arrivés avec des cachets et des signatures dont la falsification a été découverte ultérieurement.
15
À partir du mois d’août 1994, les autorités portugaises ont reçu l’ordre de surveiller certains camions ainsi que le mouvement des marchandises qu’ils transportaient afin de découvrir la source des faux cachets sur certains des «exemplaires 5» des déclarations T1.
16
Entre le mois de janvier 1995 et celui de janvier 1996, les autorités portugaises ont transmis à Transnáutica des copies des déclarations T1, en lui demandant, d’une part, de fournir la preuve du fait qu’elle avait agi régulièrement et légalement au cours de la procédure de transit communautaire externe et, d’autre part, de payer les dettes douanières correspondantes, dans la mesure où elle était désignée comme le principal obligé pour les déclarations de transit externe litigieuses. En outre, c’est au nom de cette société qu’avait été émis le certificat de cautionnement.
17
Dès sa lettre du 23 mars 1995, Transnáutica a répondu qu’elle n’avait pas connaissance de ces opérations de transit de cigarettes et d’alcool éthylique réalisées pour son compte. Ce n’est ainsi qu’à la suite d’une enquête interne qu’elle a découvert que l’un de ses employés avait agi frauduleusement en signant, à son insu, des déclarations T1 pour des opérations de contrebande.
18
L’employé en cause a été licencié et, par la suite, déclaré coupable d’abus de confiance continu par un jugement du Tribunal Criminal de Lisboa (tribunal pénal de Lisbonne, Portugal) intervenu en décembre 1999. Quant à Transnáutica, l’enquête pénale ouverte contre elle a été close, en septembre 2005, au motif qu’elle ignorait les agissements de son employé et que ses représentants n’étaient pas impliqués dans la fraude en cause.
19
Le 17 novembre 2003, Transnáutica a demandé aux autorités portugaises le remboursement et la remise de la dette douanière. Conformément aux articles 906 et suivants du règlement d’application, le gouvernement portugais a transmis, par lettre du 27 septembre 2004, cette demande à la Commission des Communautés européennes, laquelle, par lettre du 23 décembre 2004, a informé cette société de son intention de rejeter sa demande à la suite d’un examen préliminaire du dossier. Transnáutica a pu consulter le dossier auprès de la Commission le 19 janvier 2005 et, par lettre du même jour, lui a fait connaître sa position sur ladite intention.
20
Le 6 juillet 2005, conformément à l’article 907 du règlement d’application, la Commission a adopté la décision litigieuse, notifiée à Transnáutica le 12 août suivant par lettre du ministère des Finances et de l’Administration publique portugais, décision portant rejet de ladite demande et déclarant que la remise et le remboursement de la dette douanière n’étaient pas justifiés, au motif que cette société ne se trouvait pas dans une situation particulière relevant de l’article 239 du code des douanes.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
21
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2005, Transnáutica a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de la Commission aux dépens.
22
À l’appui de son recours, Transnáutica invoquait cinq moyens tirés, premièrement, d’une violation des formes substantielles, deuxièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 239 du code des douanes, troisièmement, d’une insuffisance de motivation en violation de l’article 253 CE, quatrièmement, d’une violation des principes de bonne administration et du respect des droits de la défense ainsi que, cinquièmement, d’une violation du principe de proportionnalité.
23
À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre de son appréciation, le Tribunal n’a examiné que la troisième branche du deuxième moyen invoqué au soutien du recours, par laquelle Transnáutica soutenait que les autorités douanières portugaises n’avaient pas respecté leurs obligations à l’égard de la garantie globale qu’elle avait constituée pour couvrir ses opérations de transit.
24
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse et condamné la Commission aux dépens.
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Le Tribunal a constaté, au point 44 de l’arrêt attaqué, que, selon les articles 191 et 198 du code des douanes, lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine et complète le paiement de la dette, celles-ci doivent exiger du principal obligé soit la fourniture d’une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.
26
À cet égard, le Tribunal s’est prononcé comme suit au point 45 de l’arrêt attaqué:
«L’action et le contrôle des autorités douanières nationales compétentes sont essentiels, non seulement au moment de la constitution du certificat de garantie, mais également chaque fois qu’une garantie globale, destinée à couvrir plusieurs opérations de transit, est utilisée pour effectuer et couvrir celles-ci.»
27
Aux points 46 à 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les faits de l’espèce en ce qui concerne la garantie globale fournie par Transnáutica et a constaté que les autorités douanières avaient accepté, pour les 68 déclarations T1 en cause, une garantie insuffisante. Le Tribunal, audit point 48, s’est prononcé comme suit:
«Force est de constater que les autorités douanières portugaises ont accepté, pour les 68 déclarations T1 en cause, une garantie insuffisante. Ainsi que [Transnáutica] l’a fait valoir lors de l’audience, sans être contredite par la Commission, prenant en considération la totalité des déclarations T1 délivrées le même jour, la garantie globale n’a jamais couvert plus de 7,29 % des droits et des impositions. En revanche, si chacune des déclarations est analysée séparément, le certificat de cautionnement ne couvrait la totalité des droits exigibles que dans trois des déclarations en cause. Dans cette hypothèse, toutefois, il faut considérer que d’autres déclarations T1 avaient été émises à la même date, sans couverture adéquate de garantie.»
28
Le Tribunal a conclu, au point 49 de l’arrêt attaqué, comme suit:
«Si les autorités douanières portugaises avaient vérifié, au moment de l’émission des déclarations T1, que le montant des droits et des autres impositions susceptibles de naître pour chaque cargaison était couvert par la garantie globale fournie par la requérante, les 68 déclarations T1 n’auraient pas pu être émises.»
29
Au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de la Commission selon lequel il n’existerait aucun lien de causalité entre la naissance de la dette douanière et l’acceptation d’un certificat de garantie globale invalide en raison de son faible montant, avant de constater, au même point, que «l’acceptation, au moment de l’émission des déclarations T1, d’une garantie trop faible et dont le montant ne pouvait à l’évidence pas couvrir l’intégralité des droits et des autres impositions exigibles, constitue un vice dans la procédure d’émission des déclarations T1».
30
Aux points 51 et 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé l’importance de la garantie globale pour le bon fonctionnement du régime de transit communautaire externe. À cet égard, il a considéré que l’intervention des autorités douanières nationales compétentes, lors de l’émission des déclarations T1, constitue une étape fondamentale de la procédure pouvant permettre de déceler des irrégularités éventuelles.
31
Le Tribunal a constaté, aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, que Transnáutica avait pris des précautions suffisantes pour éviter que des opérations de transit d’une valeur importante puissent avoir lieu en utilisant la garantie globale et que l’absence de contrôle des autorités douanières à un stade initial et fondamental de la procédure de transit communautaire externe avait permis l’émission de 68 déclarations T1, non couvertes par le certificat de cautionnement, et la réalisation d’actions frauduleuses à l’insu de cette société, laquelle avait mis en place tous les mécanismes pour prévenir les abus dans l’utilisation de la garantie.
32
Aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les obligations des autorités douanières liées à l’appréciation du montant de la garantie. Dans ce contexte, il a estimé que la connaissance de l’opérateur économique et le fait que Transnáutica n’avait auparavant jamais commercialisé de marchandises sensibles, telles que le tabac ou l’alcool éthylique, sont des circonstances qui auraient dû attirer davantage l’attention de ces autorités et non pas, comme le faisait valoir la Commission, justifier un assouplissement des contrôles. C’est dans ces circonstances que le Tribunal s’est prononcé comme suit au point 58 dudit arrêt:
«[...] la mise à la charge de [Transnáutica] d’une dette douanière découlant des choix desdites autorités, liés le cas échéant à la poursuite des infractions, serait de nature à heurter la finalité de la clause d’équité qui sous-tend l’article 905 du règlement d’application, en ce que [Transnáutica] se trouverait ainsi placée dans une situation particulière, qui dépasserait le risque commercial ordinaire afférent à son activité économique (voir, en ce sens, arrêts de la Cour [du 7 septembre 1999,] De Haan, [C-61/98, Rec. p. I-5003], [point 53], et du 18 octobre 2007, Nordspedizionieri di Danielis Livio e.a./Commission, C-62/05 P, Rec. p. I-8647, point 51, ainsi que arrêt [du Tribunal du 11 juillet 2002,] Hyper/Commission, [T-205/99, Rec. p. II-3141, point 95]).»
33
Sur le fondement de ces considérations, le Tribunal a jugé, aux points 59 à 61 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:
«59
Il convient donc de conclure que le manque de diligence des autorités douanières portugaises, au moment de l’exercice de leur mission de contrôle, qui précède l’émission des déclarations T1, notamment en ce qui concerne la fixation et le contrôle du montant de la garantie globale, a perturbé le système de vérification prévu, pour le régime de transit communautaire externe, par le code des douanes et par le règlement d’application et, partant, a privé [Transnáutica] d’une occasion concrète de détecter la fraude avant qu’elle ne soit commise.
60
Or, ce manque de diligence relève de la responsabilité des autorités douanières portugaises et place [Transnáutica] dans une situation particulière qui dépasse le risque commercial ordinaire afférent à son activité économique.
61
Il ressort de ce qui précède que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant à l’inexistence d’une situation particulière pour [Transnáutica], en ce qui concerne la violation du devoir de contrôle sur la validité et le montant de la garantie globale par les autorités douanières portugaises.»
La procédure concomitante au pourvoi et les conclusions des parties
34
En même temps qu’elle introduisait le présent pourvoi, la République portugaise a formé contre l’arrêt attaqué une demande en tierce opposition devant le Tribunal en application de l’article 123 du règlement de procédure de ce dernier. Elle a également demandé à la Cour de suspendre la procédure relative à ce pourvoi jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur sa demande de tierce opposition.
35
Par ordonnance du 29 avril 2010, la Cour a fait droit à ladite demande de suspension. Le Tribunal a rejeté la demande en tierce opposition par ordonnance du 6 septembre 2010, Portugal/Transnáutica et Commission (T-385/05 TO).
36
La République portugaise demande à la Cour:
—
d’annuler l’arrêt attaqué, et
—
de condamner Transnáutica aux dépens.
37
Transnáutica demande à la Cour:
—
à titre principal, de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable;
—
à titre subsidiaire, de le rejeter comme manifestement non fondé, et
—
de condamner la République portugaise aux dépens.
38
Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 avril 2010, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la République portugaise. Par ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 20 septembre 2010, il a été admis à intervenir dans cette procédure.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
39
À l’appui de son pourvoi, la République portugaise soulève un moyen unique, tiré d’une violation par le Tribunal de l’article 239 du code des douanes, au motif qu’il aurait considéré à tort qu’il existait une situation particulière remplissant les conditions de remboursement établies par cet article. Ce moyen unique est divisé en trois branches par lesquelles la République portugaise reproche au Tribunal:
—
d’avoir violé le droit de l’Union en décidant que les autorités douanières portugaises avaient commis des fautes dans la fixation et le contrôle ultérieur de la garantie globale qui a été constituée pour les opérations de transit en cause;
—
d’avoir décidé à tort qu’il existe un lien de causalité entre ces fautes et la naissance ultérieure de la dette douanière du fait de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, et
—
d’avoir conclu à tort que Transnáutica avait pris les précautions nécessaires afin d’éviter que la garantie globale soit utilisée dans des opérations de transit portant sur des montants élevés.
40
Selon la République portugaise, il convient de considérer que, dans la présente espèce, la garantie globale a été constituée en 1993, c’est-à-dire à une date à laquelle les dispositions d’application du code des douanes n’étaient pas encore applicables ainsi qu’il résulte de l’article 915, deuxième alinéa, du règlement d’application. À cette date, le montant de la garantie globale aurait dû être déterminé selon les règles établies à l’article 34 ter du règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d’application ainsi que mesures d’allégement du régime du transit communautaire (JO L 132, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 3712/92 de la Commission, du 21 décembre 1992 (JO L 378, p. 15).
41
En ce qui concerne le contrôle de la garantie globale, la République portugaise soutient que le Tribunal a enfreint le droit de l’Union en jugeant que les autorités douanières avaient l’obligation de vérifier que la garantie globale présentée couvrait le montant des droits à l’importation dus. En outre, cet État membre conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle, à la suite de cette vérification, les autorités douanières auraient dû exiger de Transnáutica le renforcement de la garantie, en raison de la valeur de la dette douanière susceptible de naître, ce qui aurait conduit cette société à détecter le comportement frauduleux de son employé.
42
La République portugaise fait valoir que l’article 198 du code des douanes impose seulement que les autorités douanières vérifient si le montant des droits à l’importation éventuellement dus est supérieur au montant de la garantie constituée. Selon cet État membre, le Tribunal a violé le droit de l’Union en considérant que cet article imposait au bureau de douane de départ l’obligation de vérifier, lors de l’opération de transit, que la garantie globale présentée couvrait non seulement le montant desdits droits, mais également les autres impositions susceptibles d’être dues ultérieurement.
43
Pour ces mêmes raisons, la République portugaise soutient, dans le cadre de la troisième branche de son moyen unique, qu’il est légitime de conclure que les mesures prises par Transnáutica n’auraient pas empêché que son employé puisse fournir une garantie complémentaire par un dépôt en numéraire permettant de couvrir le montant des droits à l’importation en cause et, par conséquent, de réaliser les opérations de transit déclarées qui sont à l’origine du litige.
44
Dans son mémoire en réponse, Transnáutica fait valoir, en premier lieu, que les moyens du pourvoi formé par la République portugaise sont manifestement irrecevables.
45
Selon Transnáutica, les arguments invoqués par la République portugaise doivent être rejetés, dès lors que, d’une part, celle-ci n’apporte pas la preuve que le Tribunal a commis une erreur ayant entraîné une inexactitude matérielle ou une dénaturation des faits et que, d’autre part, il n’appartient pas à la Cour de réexaminer des faits déjà contrôlés par le Tribunal non plus que de statuer sur une affaire sur la base d’éléments hypothétiques ou de faits qui ne se sont pas produits. En outre, le pourvoi ne soulèverait aucune question de droit.
46
À titre subsidiaire, Transnáutica fait valoir que, si la Cour devait estimer que le pourvoi n’est pas manifestement irrecevable en totalité, les moyens de droit soulevés par la République portugaise doivent en tout état de cause être rejetés comme manifestement non fondés.
47
En ce qui concerne les questions relatives à la fixation du montant de la garantie globale, Transnáutica soutient que, contrairement à ce qu’allègue la République portugaise, le règlement d’application étant applicable à partir du 1er janvier 1994, il couvrait les déclarations de transit T1 en cause qui ont été émises entre le 14 avril et le 12 octobre 1994.
48
En outre, Transnáutica soutient que l’argument de la République portugaise selon lequel le Tribunal a fondé sa décision sur le fait que la garantie aurait dû correspondre à 100 % de la dette douanière doit être considéré comme manifestement non fondé dans la mesure où, compte tenu du montant effectivement accepté par les autorités portugaises, l’arrêt attaqué n’aurait pas été différent, même si le règlement no 1214/92, tel que modifié par le règlement no 3712/92, avait été applicable en l’espèce. Selon Transnáutica, la négligence de ces dernières ne saurait être contestée sur ce point.
49
En ce qui concerne le contrôle de la garantie globale, Transnáutica conteste l’interprétation de la République portugaise selon laquelle l’obligation de contrôler une telle garantie «est dépourvue de toute base juridique».
50
À cet égard, Transnáutica fait valoir que la garantie globale est destinée à assurer le paiement de la dette douanière ainsi que des autres impositions susceptibles de naître à l’égard de la marchandise en transit, de sorte qu’elle doit couvrir le montant de la dette douanière et non pas la valeur de cette marchandise. Aucune disposition juridique spécifique imposant aux autorités douanières nationales de contrôler ladite garantie globale ne serait donc nécessaire. Selon Transnáutica, il appartient aux autorités douanières de s’assurer que la constitution d’une garantie couvre le paiement de la dette, afin d’éviter toute irrégularité.
51
Transnáutica soutient que l’article 198 du code des douanes doit être interprété à la lumière du principe de coopération loyale selon lequel les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union européenne. Par conséquent, même si l’obligation de contrôle de la garantie globale n’est pas expressément mentionnée, les autorités douanières nationales devraient être en mesure de contrôler l’adéquation de celle-ci. Selon cette société, la mise en œuvre dudit article ne serait pas assurée et le principe de coopération serait éludé en l’absence d’un tel contrôle.
52
Transnáutica soutient qu’accueillir le moyen invoqué par la République portugaise reviendrait à admettre que les États membres ne sont tenus d’appliquer le droit de l’Union que lorsqu’une disposition l’impose expressément. Une telle interprétation reviendrait à mettre en cause le système de répartition des compétences à l’intérieur de l’Union. Pour cette seule raison, ce moyen devrait être rejeté comme manifestement non fondé.
53
Enfin, en ce qui concerne la troisième branche du moyen unique invoqué au soutien du pourvoi, Transnáutica fait valoir que la question de savoir quelles sont les autorités douanières nationales responsables du manque de diligence pour la fixation et le contrôle de la garantie, à savoir les autorités douanières portugaises ou espagnoles, ou encore celles d’un autre État membre, ne concerne en aucun cas la responsabilité de Transnáutica. Cette branche devrait donc être rejetée comme manifestement non fondée.
54
Dans le cadre de son intervention, le Royaume d’Espagne soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en tant qu’il a transformé une compétence administrative prévue aux articles 6 et 198 du code des douanes, dont l’exercice est laissé à la libre appréciation de l’administration douanière, en une obligation de cette dernière ayant des effets sur la naissance de la dette douanière. Il fait valoir que cette interprétation ne vaut que dans les cas dans lesquels la norme le prévoit expressément et définit ses effets juridiques sur l’obligation incombant à l’administré.
55
Selon ledit État membre, transformer les pouvoirs de contrôle de l’administration en obligation ayant des effets sur la naissance de la dette douanière reviendrait à admettre que l’exercice des compétences dévolues à l’administration est fondé sur le principe de l’autorisation préalable de chaque acte du redevable, ce qui serait contraire au principe général prévalant dans les États modernes, qui est celui de l’intervention minimale, en raison de la présomption selon laquelle les redevables effectuent leurs actes conformément au droit.
56
En outre, compte tenu du fait que tout acte effectué en application de la réglementation douanière exige une demande préalable de l’intéressé, l’application de l’arrêt attaqué conduirait à conclure que toute fraude, sauf cas exceptionnel tel que l’introduction de marchandises sur le territoire douanier sans déclaration en douane, serait évitée en exerçant le pouvoir de contrôle qui est dévolu aux autorités douanières. En conséquence, si une fraude se produit, c’est l’administration qui serait tenue pour responsable et c’est l’auteur de celle-ci qui devrait être exonéré.
57
Selon le Royaume d’Espagne, pour apprécier la régularité de la décision litigieuse au regard des articles 905 et suivants du règlement d’application, il convient, pour l’essentiel, d’évaluer le comportement du redevable au regard des circonstances qui ont entouré le fait imposable à l’origine de l’obligation douanière de paiement.
58
Dans son mémoire en réponse, la Commission indique que, dans un souci de précision, elle a souhaité présenter des observations concernant certains arguments invoqués dans le cadre du présent pourvoi, mais que, n’ayant pas formé de pourvoi contre l’arrêt attaqué, elle ne souhaite pas prendre position sur le pourvoi de la République portugaise.
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité
59
Transnáutica soulève une exception d’irrecevabilité en soutenant que, en présentant exactement le même texte à l’appui tant de sa demande en tierce opposition que du présent pourvoi, la République portugaise demande, en réalité, à la Cour de réexaminer des questions de fait, et non pas des questions de droit, en violation de l’article 256 TFUE.
60
À cet égard, il convient de relever que, s’il est vrai que la République portugaise invoque, dans le présent pourvoi, les mêmes arguments que ceux présentés à l’appui du recours en tierce opposition qu’elle a introduit devant le Tribunal, une telle circonstance n’est pas suffisante, à elle seule, pour considérer ce pourvoi comme irrecevable sans priver cet État membre d’une voie légitime de recours. Il en va d’autant plus ainsi que, en l’espèce, le Tribunal n’a pas fait droit à ladite tierce opposition et n’a pas non plus examiné les arguments soulevés par la République Portugaise au soutien de cette dernière procédure.
61
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Transnáutica, le pourvoi de la République portugaise ne porte pas sur l’examen des faits opéré par le Tribunal, mais concerne l’appréciation de ce dernier selon laquelle les conditions juridiques pour l’application de l’article 239 du code des douanes sont remplies dans une situation telle que celle ayant donné lieu au présent litige. Cette appréciation du Tribunal peut être examinée par la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2008 C.A.S./Commission, C-204/07 P, Rec. p. I-6135, point 83).
62
Par conséquent l’exception d’irrecevabilité soulevée par Transnáutica doit être rejetée.
Sur le fond
63
Par son pourvoi, la République portugaise conteste les conclusions du Tribunal selon lesquelles il existe une situation particulière, relevant de l’article 239 du code des douanes, lorsque les autorités douanières d’un État membre commettent des fautes dans la fixation et le contrôle ultérieur du montant de la garantie globale qui doit être constituée par rapport à un ensemble déterminé de transactions.
64
Au soutien de son pourvoi, la République portugaise invoque un moyen unique comportant trois branches. Premièrement, elle soutient que l’affirmation du Tribunal selon laquelle les autorités douanières portugaises ont commis des fautes lors de la fixation et du contrôle de la garantie globale est fondée sur une mauvaise interprétation du droit de l’Union. Deuxièmement, elle fait valoir que le Tribunal a conclu à tort qu’il existe un lien de causalité entre ces fautes et la naissance subséquente d’une dette douanière au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière. Enfin, cet État membre prétend que le Tribunal a conclu à tort que Transnáutica a pris toutes les précautions nécessaires afin d’éviter que la garantie globale ne soit utilisée dans les opérations de transit portant sur des montants élevés.
65
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 905 du règlement d’application, sur le fondement duquel la Commission est invitée par l’État membre dont relève l’autorité douanière à apprécier, en fonction des éléments qui lui sont transmis, l’existence d’une situation particulière justifiant la remise des droits, comporte une clause générale d’équité destinée à couvrir une situation exceptionnelle dans laquelle se trouverait le déclarant par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité, dès lors que l’autorité douanière n’a pas été en mesure, compte tenu des motifs invoqués, de prendre elle-même une décision de remise des droits (voir arrêts du 25 février 1999, Trans-Ex-Import, C-86/97, Rec. p. I-1041, points 18 à 21, et du 7 septembre 1999, De Haan, précité, point 52).
66
Cela étant précisé, il y a lieu de relever que les objections soulevées par la République portugaise à l’égard du raisonnement du Tribunal concernent les différentes étapes factuelles et juridiques d’une analyse qui l’a conduit à conclure qu’il existait une situation particulière relevant de l’article 239 du code des douanes. Afin d’apprécier le bien-fondé d’un tel raisonnement, il est nécessaire d’examiner chacune de ces étapes successivement.
67
À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que l’a fait le Tribunal au point 43 de l’arrêt attaqué, que l’article 94 du code des douanes impose au principal obligé de fournir une garantie en vue d’assurer le paiement de la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l’égard de la marchandise. Il ressort également des articles 191 et 198 du même code qu’il incombe aux autorités douanières de fixer une garantie globale adéquate et de contrôler la constitution de celle-ci.
68
Or, comme le Tribunal l’a relevé à bon droit au point 45 de l’arrêt attaqué, l’action et le contrôle des autorités douanières nationales compétentes sont essentiels non seulement au moment de l’établissement du certificat de garantie, mais également chaque fois qu’une garantie globale, destinée à couvrir plusieurs opérations de transit, est constituée pour effectuer et couvrir celles-ci. À cet égard, bien que l’article 198 du code des douanes ne comporte pas l’obligation formelle de contrôler l’adéquation de la garantie globale, il n’en demeure pas moins qu’il appartient aux autorités douanières compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires lorsqu’elles se rendent compte qu’il existe un écart entre le montant de la garantie constituée et le total des droits qui sont dus pour un ensemble déterminé d’opérations de transit.
69
La République portugaise conteste l’étendue de l’obligation imposée par l’article 198 du code des douanes et soutient que le Tribunal a interprété cette disposition de manière trop stricte en imposant un niveau élevé de diligence aux autorités douanières dans le cadre du contrôle de l’adéquation de la garantie globale. Elle conteste également les conclusions du Tribunal en ce qui concerne la réglementation applicable pour le calcul de cette garantie globale.
70
Il convient de relever que, dans leurs observations devant la Cour, la République portugaise et la Commission ont fourni des interprétations contradictoires quant à la version de la réglementation applicable au présent litige. Selon la version de celle-ci qui est appliquée, un résultat différent, en particulier un pourcentage de 30 % ou de 50 %, serait obtenu en ce qui concerne la proportion des droits dus que la garantie globale doit couvrir.
71
À cet égard, il importe de préciser que, quel que soit le montant proportionnel requis par la réglementation applicable au présent litige, l’obligation de diligence qui s’impose aux autorités douanières demeure inchangée. Il convient également de rappeler que le Tribunal a relevé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, «[a]insi que [Transnáutica] l’a fait valoir lors de l’audience, sans être contredite par la Commission, prenant en considération la totalité des déclarations T1 délivrées le même jour, la garantie globale n’a jamais couvert plus de 7,29 % des droits et des impositions».
72
Ainsi, il y a lieu de constater que, indépendamment de la question de savoir si la réglementation applicable exige une garantie globale de 30 % ou de 50 % des droits dus, la conclusion du Tribunal selon laquelle la garantie exigée par les autorités douanières était inadéquate est cohérente. Le fait que la garantie globale réellement constituée n’a jamais couvert plus de 7,29 % de ces droits, alors que le montant de celle-ci aurait dû, à tout le moins, couvrir 30 % desdits droits, justifie l’affirmation du Tribunal, au point 55 de l’arrêt attaqué, selon laquelle «l’absence de contrôle des autorités douanières à un stade initial et fondamental de la procédure de transit communautaire externe a permis l’émission de 68 déclarations T1, non couvertes par le certificat de cautionnement».
73
Ainsi que l’a jugé à bon droit le Tribunal au point 51 de l’arrêt attaqué, «pour que ce régime fonctionne, il est essentiel que la garantie fournie soit d’un montant adéquat pour couvrir le montant de la dette douanière susceptible de naître, selon un pourcentage de 30, 50 ou 100 % établi en fonction de la nature des marchandises transportées. Une erreur dans le contrôle de la garantie, au moment de l’émission de la déclaration T1, aura un impact certain sur la capacité du principal obligé à assurer le paiement de la dette douanière susceptible de naître».
74
C’est à la lumière de ce qui précède que les deux autres branches du moyen unique invoqué par la République portugaise doivent être examinées. En premier lieu, cette dernière conteste le raisonnement du Tribunal concernant le lien de causalité entre l’erreur commise par les autorités douanières en ce qui concerne la fixation de la garantie globale et la naissance éventuelle d’une dette douanière du fait de la soustraction de la marchandise à la surveillance de celles-ci.
75
En effet, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, «[s]i les autorités douanières portugaises avaient vérifié, au moment de l’émission des déclarations T1, que le montant des droits et des autres impositions susceptibles de naître pour chaque cargaison était couvert par la garantie globale fournie par la requérante, les 68 déclarations T1 n’auraient pas pu être émises». Ce raisonnement trouve son fondement dans le fait que, si lesdites autorités avaient rempli leurs obligations quant au calcul du montant de la garantie globale à constituer, il en serait résulté que l’ensemble des transactions, qui ont par la suite été jugées frauduleuses, n’auraient jamais pu être effectuées.
76
Le lien de causalité ainsi mis en évidence par le Tribunal concerne non pas le calcul erroné du montant de la garantie globale et la naissance de la dette douanière, mais plutôt le lien entre, d’une part, le manque de vigilance dont ont fait preuve lesdites autorités, lequel a eu pour conséquence le fait que les opérations de transit ont échappé à toutes les mesures de contrôle prévues par la réglementation applicable, et, d’autre part, l’existence d’une situation particulière. Au lieu de déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’erreur de calcul concernant le montant de la garantie globale et la naissance d’une dette, le Tribunal a examiné si les faits à l’origine du litige étaient susceptibles de donner lieu à une «situation particulière» relevant de l’article 239 du code des douanes.
77
C’est aussi à la lumière de cette considération qu’il convient d’examiner, en second lieu, la troisième branche du moyen unique invoqué par la République portugaise. Cette dernière conteste l’affirmation du Tribunal selon laquelle, si les autorités douanières avaient calculé une garantie globale adéquate et contrôlé la constitution de celle-ci, les procédures internes adoptées par Transnáutica auraient permis d’éviter l’opération frauduleuse et, par conséquent, la naissance de la dette douanière.
78
À cet égard, il suffit de relever que la République portugaise n’a fourni aucun élément permettant de conclure que c’est à tort que le Tribunal a jugé, au point 52 de l’arrêt attaqué, que, «[s]i les autorités douanières portugaises avaient refusé la garantie en raison de son montant insuffisant et demandé la fourniture d’une garantie supplémentaire, non seulement les déclarations T1 en cause n’auraient pas été émises, mais [Transnáutica] affirme, à juste titre, qu’elle aurait pu s’apercevoir des agissements frauduleux de son employé».
79
Ainsi, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit ni aucune dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis en jugeant, au point 60 de l’arrêt attaqué, que «ce manque de diligence relève de la responsabilité des autorités douanières portugaises et place [Transnáutica] dans une situation particulière qui dépasse le risque commercial ordinaire afférent à son activité économique».
80
Quant à l’argument que fait valoir la République portugaise à l’appui de ladite troisième branche, concernant le comportement que l’employé de Transnáutica aurait été susceptible d’adopter dans l’hypothèse où les autorités douanières portugaises lui auraient demandé de fournir une garantie complémentaire, il convient de relever qu’il revêt un caractère purement hypothétique.
81
Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de constater que, dans les circonstances spécifiques du cas d’espèce, le Tribunal était fondé à considérer, sur la base des faits qui lui ont été présentés et sans dénaturer les éléments de preuve ni commettre d’erreur de droit, que le manque de diligence desdites autorités, qui a conduit à l’inefficacité des procédures de contrôle mises en place par Transnáutica, a donné lieu à une situation particulière relevant de l’article 239 du code des douanes.
82
Aucune des trois branches de l’unique moyen invoqué par la République portugaise au soutien de son pourvoi n’étant susceptible de prospérer, celui-ci doit être rejeté.
Sur les dépens
83
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon le paragraphe 4, premier alinéa, du même article, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
84
Transnáutica ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens. Le Royaume d’Espagne, qui est intervenu à la présente procédure, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
La République portugaise est condamnée aux dépens.
3)
Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy