ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
15 juillet 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/66/CE – Piles et accumulateurs ainsi que déchets de piles et d’accumulateurs – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑512/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 10 décembre 2009,
Commission européenne, représentée par Mme I. Dimitriou et M. A. Marghelis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme P. Lindh, président de chambre, MM. A. Rosas et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266, p. 1, ci-après la «directive»), ou, à tout le moins, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de cette directive.
2 L’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette dernière au plus tard le 26 septembre 2008.
La procédure précontentieuse
3 Estimant que la République hellénique n’avait pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a, le 1er décembre 2008, adressé à cet État membre, conformément à la procédure prévue à l’article 258 TFUE, une lettre de mise en demeure qui est demeurée sans réponse.
4 Le 26 juin 2009, la Commission a émis un avis motivé invitant la République hellénique à prendre les dispositions susmentionnées dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
5 La République hellénique n’ayant pas répondu audit avis motivé et la Commission ne disposant d’aucune information permettant de conclure que la directive a été transposée dans l’ordre juridique interne grec, cette institution a introduit le présent recours.
Sur le recours
6 La République hellénique ne conteste pas que la transposition de la directive n’est pas intervenue dans le délai prescrit. Elle fait valoir que cette transposition sera assurée par un décret présidentiel dont le projet a déjà reçu les signatures des ministres compétents et a été transmis au Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) en vue de son traitement législatif.
7 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient ainsi être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 32, et du 26 novembre 2009, Commission/Italie, C‑13/09, point 9).
8 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République hellénique n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.
9 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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