Affaire C–537/09
Ralph James Bartlett e.a.
contre
Secretary of State for Work and Pensions
(demande de décision préjudicielle, introduite par
l'Upper Tribunal (Royaume-Uni))
«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Composante ‘mobilité’ de l’allocation de subsistance pour handicapés (‘disability living allowance’) — Prestation séparée — Prestation spéciale à caractère non contributif — Non-exportabilité»
Sommaire de l'arrêt
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations spéciales à caractère non contributif — Notion
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 2 bis, et annexe II bis)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations spéciales à caractère non contributif — Notion
(Art. 48 TFUE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 10 bis)
1. L’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 631/2004, ainsi que du même règlement nº 1408/71, tel que modifié par le règlement nº 647/2005, doit être interprété en ce sens que la composante «mobilité» d'une allocation de subsistance pour handicapés constitue une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de cette disposition, mentionnée à l’annexe II bis de ces règlements.
(cf. point 33, disp. 1)
2. L'examen de l'article 10 bis du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 631/2004, ainsi que du même règlement nº 1408/71, tel que modifié par le règlement nº 647/2005, en tant que cet article permet de subordonner l'octroi de la composante «mobilité» d'une allocation de subsistance pour handicapés prévue par une législation nationale à des conditions de résidence et de présence dans l'État membre concerné, n'a révélé, au regard des règles sur la libre circulation des personnes, aucun élément de nature à affecter sa validité.
En effet, les dispositions du règlement nº 1408/71 relatives à la levée des clauses de résidence constituent des mesures d'application de l'article 48 TFUE prises pour l'établissement, dans le domaine de la sécurité sociale, de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 TFUE. S'agissant des prestations spéciales à caractère non contributif mentionnées à l’annexe II bis du règlement nº 1408/71, il est loisible au législateur de l’Union d’adopter, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 48 TFUE, des dispositions dérogatoires au principe de l’exportabilité des prestations de sécurité sociale. En particulier, une condition de résidence dans l’État de l’institution compétente peut être légitimement exigée pour l’octroi de prestations étroitement liées à l’environnement social.
(cf. points 38, 40, 42, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
5 mai 2011 (*)
«Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Composante ‘mobilité’ de l’allocation de subsistance pour handicapés (‘disability living allowance’) – Prestation séparée – Prestation spéciale à caractère non contributif – Non-exportabilité»
Dans l’affaire C‑537/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Royaume-Uni), par décision du 15 décembre 2009, parvenue à la Cour le 21 décembre 2009, dans la procédure
Ralph James Bartlett,
Natalio Gonzalez Ramos,
Jason Michael Taylor
contre
Secretary of State for Work and Pensions,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour M. Gonzalez Ramos, par M. S. Penfold, solicitor, et M. S. Cox, barrister,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. L. Seeboruth et S. Ossowski, en qualité d’agents, assistés de M. T. Ward, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mme N. Yerrell et M. V. Kreuschitz, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO L 100, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que du règlement n° 1408/71, dans cette dernière version, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71 modifié»), et sur la validité de l’article 10 bis du règlement n° 1408/71 et du même règlement modifié.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant MM. Bartlett, Gonzalez Ramos et Taylor au Secretary of State for Work and Pensions au sujet de la suppression de leur droit à la composante «mobilité» de l’allocation de subsistance pour handicapés («disability living allowance», ci-après la «DLA») au motif qu’ils ne remplissent plus les conditions de présence et de domicile en Grande-Bretagne.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 1er, sous t), du règlement n° 1408/71 et du même règlement modifié précise:
«les termes ‘prestations’ [...] désignent toutes les prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations».
4 L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 et du même règlement modifié énonce:
«Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;
[...]»
5 L’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 dispose:
«Le présent règlement s’applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d’une législation ou d’un régime autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:
a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1, points a) à h);
b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.»
6 L’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 modifié prévoit:
«Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1, et de l’assistance sociale.
On entend par ‘prestations spéciales en espèces à caractère non contributif’, les prestations:
a) qui sont destinées:
i) à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondants aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné, ou
ii) uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné, et
b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et les modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations servies à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives, et
c) qui sont énumérées à l’annexe II bis.»
7 L’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1408/71 et du même règlement modifié prévoit:
«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»
8 Toutefois, l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 et du même règlement modifié précise que les dispositions de l’article 10 et du titre III de ces règlements ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 4, paragraphe 2 bis, desdits règlements et que les personnes concernées bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis des mêmes règlements.
9 La DLA est mentionnée à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71 et du même règlement modifié à laquelle renvoie l’article 10 bis, paragraphe 1, de ces règlements.
Le droit national
10 L’article 63 de la loi relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale de 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act 1992, ci-après la «loi de 1992») prévoit:
«Les prestations non contributives au sens de la partie III de la présente loi sont les suivantes:
a) l’allocation pour aide d’une tierce personne;
b) l’allocation pour incapacité grave (avec majoration en fonction de l’âge ou pour adultes ou enfants à charge);
c) l’allocation pour garde d’invalides (avec majoration pour adultes à charge);
d) [la DLA];
[...]»
11 L’article 71 de la loi de 1992, intitulé «Allocation de subsistance pour handicapés», décrit le régime de la DLA en ces termes:
«1) [La DLA] comporte une composante dépendance et une composante mobilité.
2) Une personne ayant droit à [la DLA] peut avoir droit à l’une ou l’autre des composantes ou aux deux composantes.
3) Une personne peut se voir attribuer l’une ou l’autre composante pour une durée déterminée ou indéterminée; toutefois, si elle bénéficie des deux composantes de [la DLA], elle ne peut en bénéficier pour des durées déterminées différentes.
4) Le taux hebdomadaire de [la DLA] versée à une personne au titre d’une semaine pour laquelle elle a bénéficié d’une composante est le taux hebdomadaire applicable à cette composante tel que déterminé conformément à la présente loi ou aux règlements adoptés en vertu de cette loi.
5) Le taux hebdomadaire de [la DLA] versée à une personne au titre d’une semaine pour laquelle elle a bénéficié des deux composantes est le total des taux hebdomadaires applicables aux deux composantes tels qu’établis.
6) Une personne n’a droit à [la DLA] que si elle remplit les conditions de résidence et de présence en Grande-Bretagne.»
12 L’article 73 de la loi de 1992 précise les conditions d’octroi de la composante «mobilité» de la DLA comme suit:
«1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, une personne a droit à la composante mobilité de [la DLA] pour toute période durant laquelle elle a dépassé l’âge requis et:
a) est atteinte d’un handicap physique l’empêchant de marcher ou l’empêchant pratiquement de le faire; ou
b) relève du paragraphe 2 ci-dessous; ou
c) relève du paragraphe 3 ci-dessous; ou
d) est capable de marcher mais est physiquement ou mentalement si gravement handicapée que, indépendamment de toute capacité qu’elle pourrait avoir d’emprunter de sa propre initiative des itinéraires qui lui sont familiers, elle ne peut faire usage de cette faculté en dehors du domicile sans l’assistance ou la surveillance d’un tiers la plupart du temps.
1 A) II faut entendre par ‘l’âge requis’ au sens du paragraphe 1 ci‑dessus:
a) en ce qui concerne les conditions mentionnées aux points a), b) ou c) dudit paragraphe, l’âge de 3 ans;
b) en ce qui concerne les conditions mentionnées au point d) dudit paragraphe, l’âge de 5 ans.
2) Une personne relève du présent paragraphe si:
a) elle est à la fois aveugle et sourde; et
b) remplit toutes autres conditions pouvant être prescrites.
3) Une personne relève du présent paragraphe si:
a) elle est atteinte d’un trouble mental grave;
b) elle a de graves problèmes comportementaux; et
c) elle remplit à la fois les conditions mentionnées à l’article 72, paragraphe 1, points b) et c) ci-dessus.
[...]
8) Une personne n’a droit à la composante mobilité pour une période donnée que si, durant la plus grande partie de cette période, son état lui permet de bénéficier occasionnellement d’équipements facilitant ses déplacements.
9) Une personne n’a droit à la composante mobilité de [la DLA] que si:
a) durant:
i) les trois mois précédant immédiatement la date à laquelle l’octroi de cette composante prendrait effet; ou
ii) toute autre période de trois mois pouvant être prescrite, elle remplit ou est susceptible de remplir l’une des conditions mentionnées au paragraphe 1, points a) à d) ci-dessus; et
b) elle est susceptible de continuer à remplir l’une de ces conditions durant:
i) les six mois suivant cette date; ou
ii) (si son décès est prévisible dans un délai de six mois à compter de cette date) la période comprise entre cette date et la date du décès.
[...]
10) La composante mobilité comporte deux taux hebdomadaires.
[...]»
13 Le règlement de sécurité sociale relatif à l’allocation de subsistance pour handicapés de 1991 [Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991, ci-après le «règlement de 1991»] précise notamment à son article 2, paragraphe 1, sous a), les conditions de résidence et de présence en Grande‑Bretagne prévues à l’article 71, paragraphe 6, de la loi de 1992.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
14 Les litiges au principal concernent des recours en annulation formés par MM. Bartlett, Gonzalez Ramos et Taylor à l’encontre de décisions du Secretary of State for Work and Pensions par lesquelles celui-ci a supprimé leur droit à la DLA au motif qu’ils ne satisfont plus aux conditions de résidence et de présence en Grande-Bretagne. Ces décisions ont été adoptées respectivement les 13 mai 2005, 28 février 2002 et 8 septembre 2005.
15 En première instance, les juridictions compétentes ont rejeté les recours des requérants. Saisi des trois litiges, l’Upper Tribunal estime que, conformément à l’arrêt de la Cour du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil (C‑299/05, Rec. p. I-8695), la composante «dépendance» de la DLA doit être considérée comme une prestation de maladie au sens du règlement n° 1408/71 modifié, dont l’octroi ne peut, dès lors, être subordonné à de telles conditions.
16 S’agissant de la composante «mobilité» de cette prestation, l’Upper Tribunal estime que, dès lors que son octroi n’est pas subordonné à un critère de ressources et qu’elle ne garantit pas un revenu minimal de subsistance, celle-ci s’apparente davantage à une prestation de sécurité sociale qu’à une prestation spéciale à caractère non contributif.
17 L’Upper Tribunal souligne que, en tout état de cause, la Cour ne s’est prononcée, dans l’arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, qu’à l’égard du règlement n° 1408/71 modifié, qui s’applique à compter du 5 mai 2005, et que cet arrêt ne saurait dès lors préjuger l’interprétation du règlement n° 1408/71.
18 En conséquence, l’Upper Tribunal a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) La composante mobilité de [la DLA] prévue aux articles 71 à 76 [de la loi de 1992] peut-elle, pour des périodes durant lesquelles le règlement [n° 1408/71] s’applique, être qualifiée, séparément de [la DLA] dans son ensemble, soit de prestation de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, soit de prestation spéciale non contributive au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, de ce même règlement, ou autrement?
b) En cas de réponse affirmative à la question sous a), quelle est la qualification correcte?
c) En cas de réponse négative à la question sous a), quelle est la qualification correcte de [la DLA]?
d) Au cas où il serait répondu à la question sous b) ou c) en ce sens que la composante mobilité doit être qualifiée de prestation de sécurité sociale, la prestation en question constitue-t-elle une prestation de maladie au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), [du règlement n° 1408/71] ou une prestation d’invalidité au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), [de ce règlement]?
e) Les réponses à l’une quelconque des questions susmentionnées sont‑elles affectées par la limitation dans le temps énoncée au point 2 du dispositif de l’arrêt [Commission/Parlement et Conseil, précité]?
2) a) La composante mobilité de [la DLA] prévue aux articles 71 à 76 [de la loi de 1992] peut-elle, pour des périodes durant lesquelles le règlement [n° 1408/71 modifié] s’applique, être qualifiée, séparément de [la DLA] dans son ensemble, soit de prestation de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, soit de prestation spéciale non contributive au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, de ce même règlement, ou autrement?
b) En cas de réponse affirmative à la question sous a), quelle est la qualification correcte?
c) En cas de réponse négative à la question sous a), quelle est la qualification correcte de [la DLA]?
d) Au cas où il serait répondu à la question sous b) ou c) en ce sens que la composante mobilité doit être qualifiée de prestation de sécurité sociale, la prestation en question constitue-t-elle une prestation de maladie au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), [du règlement n° 1408/71 modifié] ou une prestation d’invalidité au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), [de ce règlement]?
3) Si, en réponse aux questions précédentes, la Cour devait considérer que la composante mobilité doit être qualifiée à juste titre de prestation spéciale non contributive, existe-t-il d’autres règles ou principes de droit communautaire qui aient une incidence sur la question de savoir si le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a le droit de se prévaloir de l’une des conditions de résidence et de présence énoncées à l’article 2, paragraphe 1, sous a), du [règlement de 1991] dans des circonstances telles que celles en cause dans les présentes affaires?»
Sur les questions préjudicielles
Sur les deux premières questions
19 Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 et du même règlement modifié doit être interprété en ce sens que la composante «mobilité» de la DLA constitue une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de cette disposition.
20 Pour répondre à ces questions, il y a lieu, tout d’abord, de déterminer si la composante «mobilité» de la DLA peut être regardée comme une «prestation» à elle seule au sens de l’article 1er, sous t), du règlement n°1408/71 et du même règlement modifié.
21 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé, au point 69 de l’arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, que la composante «mobilité» de la DLA peut être individualisée et qu’elle est ainsi susceptible d’être mentionnée sur la liste figurant à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71 modifié si le Royaume‑Uni décidait de créer une allocation qui ne concernerait que cette seule composante. Il s’ensuit que la composante «mobilité» de la DLA constitue à elle seule une «prestation» au sens de l’article 1er, sous t), du règlement n° 1408/71 modifié.
22 Un tel constat s’impose également et pour les mêmes motifs à l’égard du règlement n° 1408/71.
23 Il y a lieu, dès lors, de considérer que la composante «mobilité» de la DLA est également susceptible de constituer une «prestation» au sens de l’article 1er, sous t), du règlement n° 1408/71.
24 Ensuite, ainsi que la Cour l’a précisé, il n’est pas contesté que la composante «mobilité» de la DLA présente un caractère non contributif (voir, en ce sens, arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, point 74), ni qu’elle constitue une prestation en espèces.
25 Quant à la question de savoir si la composante «mobilité» de la DLA présente un caractère spécial, la Cour a précisé que la DLA peut être considérée comme comportant une composante d’«aide sociale» et que la composante «mobilité» de la DLA «pourrait» être regardée comme une prestation spéciale non contributive susceptible d’être à ce titre légalement mentionnée sur la liste figurant à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71 modifié en tant que prestation non exportable (voir arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, points 67 et 74). C’est dans ce contexte que la Cour, qui a annulé la mention de la DLA sur la liste figurant à cette annexe, a décidé de maintenir provisoirement les effets de cette mention pour ce qui concerne la seule partie «mobilité» de la DLA afin que soient prises, dans un délai raisonnable, les mesures propres à en assurer l’inscription à ladite annexe (voir, en ce sens, arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, point 75). Il en résulte que, selon la Cour, la composante «mobilité» de la DLA est susceptible de présenter un caractère spécial au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 modifié.
26 Il convient également de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que ledit caractère spécial d’une prestation se définit par la finalité de celle-ci (voir, notamment, arrêt du 6 juillet 2006, Kersbergen-Lap et Dams-Shipper, C-154/05, Rec. p. I-6249, point 30 et jurisprudence citée).
27 À cet égard, il peut être observé que, ainsi que le soutiennent tant le gouvernement du Royaume-Uni que la Commission européenne, la composante «mobilité» de la DLA vise à assurer la protection spécifique des personnes handicapées au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, sous b), du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 1408/71 modifié dès lors qu’elle poursuit uniquement l’objectif de promouvoir l’autonomie et l’intégration sociale de ces personnes ainsi que, dans la mesure du possible, d’aider ces dernières à mener une vie semblable à celle des personnes non handicapées. Ainsi, c’est le handicap en tant que tel qui ouvre droit à cette prestation et qui permet, en fonction du niveau de difficulté de mobilité éprouvée par la personne concernée, de déterminer le montant de la prestation octroyée.
28 Il résulte également des observations faites lors de l’audience que le montant de la composante «mobilité» de la DLA, qui est fonction des coûts liés aux problèmes de mobilité de la personne bénéficiaire dans l’État membre concerné, est étroitement lié à l’environnement social de cette personne dans cet État.
29 En outre, et à titre surabondant, il ressort des éléments du dossier et des observations transmises lors de l’audience que la composante «mobilité» de la DLA bénéficie le plus souvent en pratique à des personnes qui souffrent d’un handicap affectant leur mobilité de manière importante et qu’il en résulte nécessairement que, alors même que la réglementation nationale ne prévoit pas de critère de ressources, cette prestation bénéficie dans la très grande majorité des cas à des personnes qui ne peuvent travailler du fait de leur handicap.
30 Eu égard à ce qui précède, il convient dès lors de constater que la composante «mobilité» de la DLA doit être considérée comme spéciale au sens tant de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 modifié que de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71.
31 Quant à la question de savoir si, ainsi que le soutient M. Gonzalez Ramos, une telle prestation ne pourrait plus être considérée comme mentionnée à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71 modifié, dès lors que le Royaume-Uni n’aurait pas pris dans le délai raisonnable qui lui était imparti par la Cour dans l’arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité, les mesures nécessaires à cet effet, il suffit de constater que cet État membre a, en tout état de cause, adopté les mesures en question. En effet, la composante «mobilité» de la DLA figure parmi les prestations mentionnées à l’annexe X du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO L 284, p. 43).
32 Enfin, il ne saurait être valablement soutenu que la composante «mobilité» de la DLA ne peut être considérée comme mentionnée à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71 au motif qu’elle y apparaît non pas de manière individualisée, mais à travers la mention de la DLA dont elle fait partie, dès lors que la DLA a toujours eu deux composantes clairement identifiées dans la réglementation nationale en cause au principal.
33 Par conséquent, il convient de répondre aux deux premières questions que l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 et du même règlement modifié doit être interprété en ce sens que la composante «mobilité» de la DLA constitue une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de cette disposition, mentionnée à l’annexe II bis de ces règlements.
Sur la troisième question
34 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur la validité, au regard des «autres règles ou principes de droit communautaire», de l’article 10 bis du règlement n° 1408/71 et du même règlement modifié, en tant qu’il permet de subordonner l’octroi de la composante «mobilité» de la DLA, dans l’hypothèse où celle-ci constitue une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n°1408/71 et du même règlement modifié, à des conditions de résidence et de présence en Grande-Bretagne.
35 La juridiction de renvoi ne donne ainsi aucune indication sur la disposition ou les dispositions du droit de l’Union au regard desquelles cette appréciation doit être faite.
36 Dans des circonstances similaires, la Cour a précisé qu’il lui incombe d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union pertinents, compte tenu de l’objet du litige au principal (voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 1988, Bekaert, 204/87, Rec. p. 2029, point 7 et jurisprudence citée).
37 À cet égard, il y a lieu de prendre en considération les règles sur la libre circulation des travailleurs et celles relatives à la citoyenneté de l’Union.
38 Sur le premier aspect, la Cour a déjà jugé que les dispositions du règlement n° 1408/71 relatives à la levée des clauses de résidence constituent des mesures d’application de l’article 48 TFUE prises pour l’établissement, dans le domaine de la sécurité sociale, de la libre circulation des travailleurs garantie par l’article 45 TFUE et que, s’agissant des prestations spéciales à caractère non contributif mentionnées à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71, il est loisible au législateur de l’Union d’adopter, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 48 TFUE, des dispositions dérogatoires au principe de l’exportabilité des prestations de sécurité sociale. En particulier, une condition de résidence dans l’État de l’institution compétente peut être légitimement exigée pour l’octroi de prestations étroitement liées à l’environnement social (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2007, Habelt e.a., C‑396/05, C-419/05 et C-450/05, Rec. p. I-11895, points 78 et 81 ainsi que jurisprudence citée).
39 Ainsi qu’il est précisé dans le cadre de la réponse aux deux premières questions, tel est bien le cas de la composante «mobilité» de la DLA.
40 Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’article 10 bis du règlement n° 1408/71 et du même règlement modifié, en tant qu’il permet de subordonner l’octroi de la composante «mobilité» de la DLA à des conditions de résidence et de présence en Grande-Bretagne, n’est pas incompatible avec la libre circulation des personnes et, notamment, avec l’article 48 TFUE.
41 Quant aux règles sur la citoyenneté de l’Union, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’article 21 TFUE, qui énonce le droit, pour tout citoyen de l’Union, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, trouve une expression spécifique dans l’article 45 TFUE (voir, notamment, arrêt du 11 septembre 2007, Hendrix, C-287/05, Rec. p. I-6909, point 61) et qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de se prononcer à son égard pour l’affaire au principal.
42 Il résulte de tout ce qui précède que l’examen de la troisième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 10 bis du règlement n° 1408/71 dans l’une ou l’autre de ses versions applicables dans les litiges au principal, en tant que cet article permet de subordonner l’octroi de la composante «mobilité» de l’allocation de subsistance pour handicapés à des conditions de résidence et de présence en Grande-Bretagne.
Sur les dépens
43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) L’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, ainsi que du règlement n° 1408/71, dans cette dernière version, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens que la composante «mobilité» de l’allocation de subsistance pour handicapés («disability living allowance») constitue une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de cette disposition, mentionnée à l’annexe II bis de ces règlements.
2) L’examen de la troisième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 10 bis du règlement n° 1408/71 dans l’une ou l’autre de ses versions applicables dans les litiges au principal, en tant que cet article permet de subordonner l’octroi de la composante «mobilité» de l’allocation de subsistance pour handicapés à des conditions de résidence et de présence en Grande-Bretagne.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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