18.4.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 90/8
Pourvoi formé le 19 janvier 2009 par ecoblue AG contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-281/07, ecoblue AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ùarques, dessins et modèles)
(Affaire C-23/09 P)
2009/C 90/12
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: ecoblue AG (représentant(s): C. Osterrieth, T. Schmitz, avocats)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
—
annuler l’arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes du 12 novembre 2008 dans l’affaire T-281/07;
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après « OHMI ») du 25 avril 2007 (affaire R 0844/2006-1) relative la demande d’enregistrement de marque communautaire no 00287 1598 « Ecoblue »;
—
condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante soutient que le Tribunal a mal appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire du fait que les marques en conflit ne présentent pas le minimum de degré de similitude requis pour établir l’existence d’un risque de confusion.
Elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que le caractère distinctif de la marque antérieure fondant l’opposition constitue l’élément essentiel de l’examen de l’existence d’un risque de confusion. Le Tribunal a omis de prendre en compte cet aspect du litige et s’est borné à comparer les deux marques en conflit d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel comme si la marque antérieure était une marque ne présentant qu’un degré moyen de caractère distinctif.
Elle soutient également que le Tribunal n’a pas correctement appliqué la règle selon laquelle les consommateurs attachent normalement une plus grande importance à la première partie des mots. Dès lors que les deux éléments verbaux, « Eco » et « blue», sont pareillement descriptifs, le consommateur mettra automatiquement l’accent sur le premier terme « Eco », reconnaissant ainsi le caractère distinctif des deux marques.
Elle fait en outre valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne traitant pas les différences conceptuelles entre les deux marques en conflit comme étant d’une importance primordiale.
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