18.4.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 90/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas) le 26 janvier 2009 — Oracle Nederland BV contre Inspecteur der Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
(Affaire C-33/09)
2009/C 90/14
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof Amsterdam.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Oracle Nederland BV.
Partie défenderesse: Inspecteur der Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht.
Questions préjudicielles
1)
L’article 11, paragraphe 4, de la deuxième directive (1) et l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un État membre, qui a voulu exercer la faculté offerte par ces articles d’exclure (de persister à exclure) de la déduction les catégories de dépenses répondant à l’expression:
—
«fourniture de repas et de boissons au personnel de l’entrepreneur»;
—
«cadeaux d’affaires ou autres cadeaux offerts à des personnes qui ne pourraient pas bénéficier de la déduction de la totalité ou de la majeure partie de la taxe qui leur est ou leur serait facturée»;
—
«fourniture d’un logement au personnel de l’entrepreneur»;
—
«offre d’activités de détente au personnel de l’entrepreneur»
a satisfait à la condition lui imposant de désigner une catégorie de biens et services suffisamment définis?
2)
Si la première question appelle une réponse affirmative pour l’une des catégories citées, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 17, paragraphes 2 et 6, de la sixième directive permettent-ils qu’une disposition légale nationale telle que la disposition litigieuse, qui a été adoptée avant l’entrée en vigueur de cette directive, prévoie qu’un assujetti ne puisse pas intégralement déduire la taxe payée au moment de l’acquisition de certains biens et services parce qu’une rétribution soumise à la taxe a été facturée pour ceux-ci, mais qu’il ne puisse la déduire que proportionnellement à la taxe due au titre de cette prestation?
3)
Si la condition imposant au législateur de désigner une catégorie de biens et services suffisamment définis est remplie pour la «fourniture de repas et de boissons», l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive lui interdit-il d’apporter à une exclusion de la déduction une modification destinée, en principe, à en restreindre la portée, mais dont on ne peut pas exclure que, dans un cas individuel et pour un exercice fiscal donné, elle élargisse la portée de cette exclusion en raison du caractère forfaitaire du régime modifié ?
(1) Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 71, p. 1303)
(2) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1)
Full & Egal Universal Law Academy