18.4.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 90/11
Pourvoi formé le 30 janvier 2009 par la Société des plantations de Mbanga SA (SPM) contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (huitième chambre) rendu le 13 novembre 2008 dans l’affaire T-128/05, SPM/Conseil et Commission
(Affaire C-39/09 P)
2009/C 90/16
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société des plantations de Mbanga SA (SPM) (représentant: A. Farache, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes
Conclusions
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à titre principal, prononcer:
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l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal;
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la condamnation de la Commission au paiement de l'indemnité et au paiement des dépens dans les deux instances, y compris ceux de la requérante;
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à titre subsidiaire, prononcer:
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le renvoi de l'affaire devant le Tribunal afin qu'il statue à nouveau et se prononce sur le montant des indemnisations à payer.
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque essentiellement deux moyens à l’appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il aurait jugé que le régime communautaire d’importation des bananes ne méconnaît pas de manière manifeste et grave le principe du maintien d’une concurrence effective, principe qui constituerait, selon la requérante, une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
À cet égard la partie requérante invoque, d’une part, la non prise en compte, par le Tribunal, des objectifs de concurrence dans la mesure où il aurait fondé son jugement sur les seuls objectifs généraux spécifiquement poursuivis dans le cadre de l’organisation commune du marché dans le secteur de la banane. D’autre part, la requérante soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée le lien entre la réglementation communautaire et les pratiques anticoncurrentielles existantes sur le marché de la banane en ce qu’il aurait refusé de reconnaître que les dispositions communautaires permettent, par le biais des certificats d’importation, l’octroi d'avantages économiques à certains opérateurs privilégiés, dont la position sur le marché serait renforcée par les règles existantes.
Par son second moyen, la requérante invoque la violation, par le Tribunal, des principes généraux de droit et, notamment, du principe de bonne administration en ce qu’il aurait estimé que ce dernier ne constitue pas, en lui-même, une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Or, ce principe aurait été consacré à de nombreuses reprises dans la jurisprudence et entraînait, en l'espèce, une obligation, pour la Commission, de prendre en considération la situation particulière du marché et des producteurs ne pouvant obtenir la qualité d'opérateurs lors de l'adoption de la réglementation communautaire.
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