18.4.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 90/12
Recours introduit le 30 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République d’Estonie
(Affaire C-46/09)
2009/C 90/18
Langue de procédure: l'estonien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Randvere et K. Simonsson)
Partie défenderesse: République d’Estonie
Conclusions de la partie requérante
—
constater que puisqu’elle n’a pas transposé correctement en droit national les dispositions de la directive 2000/59/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison, la République d’Estonie a manqué aux exigences qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 2000/59/CE;
—
condamner la République d’Estonie aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Il ressort de l'article 11, paragraphe 2, sous a) de la directive 2000/59 que la République d'Estonie a l'obligation d'établir des critères afin de faire la sélection de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, devant faire l'objet d'une inspection.
L'article 11, paragraphe 2, sous c) de la directive 2000/59, prévoit que si l'autorité compétente n'est pas satisfaite des résultats d'une inspection, elle veille à ce que le navire ne quitte pas le port avant d'avoir déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception portuaire conformément aux articles 7 et 10.
La République d'Estonie a annoncé son intention de compléter la législation estonienne afin de transposer correctement ces dispositions de la directive. La Commission ne dispose pas d'informations concernant l'adoption de telles modifications.
(1) JO L 332, p. 81.
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