4.4.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 82/18
Recours introduit le 2 février 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-47/09)
(2009/C 82/33)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et M. Nardi, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
—
Dire et juger que, en prévoyant la possibilité de compléter avec l'adjectif «puro» ou la mention «cioccolato puro» la dénomination de vente des produits de chocolat ne contenant pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la directive 2000/36/CE (1) de l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13/CE (2), ainsi que de l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36;
—
condamner la République italienne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L'étiquetage et en particulier les dénominations de vente des produits de chocolat ont été totalement harmonisés dans la Communauté, dans le but également d'assurer une information exacte du consommateur, par l'effet des dispositions de la directive sur l'étiquetage (2000/13) et de la directive sur les produits de chocolat (2000/36). La directive 2000/36 prévoit que les produits qui contiennent jusqu'à 5 % de certaines matières grasses végétales conservent leur dénomination de vente inchangée, mais que leur étiquetage doit contenir la mention spécifique, en caractères gras, «contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao».
La législation italienne objet du recours, qui réserve l'ajout de la mention «puro» à la dénomination de vente des produits contenant exclusivement du beurre de cacao en tant que matière grasse, modifie les définitions harmonisées adoptées au niveau communautaire et y porte atteinte. Étant donné que, en italien, le terme «puro» veut dire non altéré, sain et donc authentique, les consommateurs sont amenés à penser que les produits qui, dans le respect de la directive et des conditions qu'elle prévoit quant aux dénominations de vente, contiennent des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao ne sont pas purs, c'est-à-dire ont été altérés, trafiqués et ne sont pas authentiques. Et ce du seul fait qu'ils contiennent des matières grasses végétales que la réglementation admet, quant à leur type et leurs proportions, sans que cela ne change leur dénomination de vente.
En outre, le terme «puro» constitue un adjectif qualificatif dont l'emploi dans la dénomination de vente est soumis au respect de certaines conditions. En particulier, l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36 prévoit que l'utilisation de mentions et qualificatifs se rapportant à des critères de qualité est subordonnée au respect de contenus minimums en termes de matière sèche totale de cacao, supérieurs à ceux qui sont prévus pour l'utilisation des dénominations où ne figurent pas ces qualificatifs. La législation italienne relative à la mention «puro» en subordonne, pour sa part, l'emploi à la seule présence de beurre de cacao comme matière grasse, sans qu'il soit impératif de respecter les contenus minimums plus élevés prescrits en termes de matière sèche totale de cacao. Cela constitue une violation directe de l'article 3, paragraphe 5, de la directive ainsi qu'un élément trompeur pour le consommateur.
(1) Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (JO L 197, p. 19).
(2) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29).
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