16.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/22
Pourvoi formé le 19 février 2009 par la Società Italiana per il gas SpA (Italgas) contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (sixième chambre élargie) dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00, T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commission des Communautés européennes
(Affaire C-76/09 P)
2009/C 113/43
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Società Italiana per il gas SpA (Italgas) (représentants: M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi, avocats)
Autres parties à la procédure: Hotel Cipriani SpA, République italienne, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Comitato « Venezia vuole vivere », Commission des Communautés européennes.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler l’arrêt attaqué,
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annuler les articles 1 et 2 de la décision (1), en ce qu’ils déclarent incompatibles avec le marché commun les réductions de charges sociales accordées par l’Italie, et l’article 5 de la décision ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance en application de l’article 61 du statut de la Cour de justice;
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condamner la Commission aux dépens de première et deuxième instance.
Moyens et principaux arguments
Le premier moyen porte sur une erreur de droit dans l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, et sur un défaut de motivation en ce qui concerne la nature compensatoire des réductions de charges sociales en question, ainsi qu’en ce qui concerne la distorsion de concurrence et l’incidence sur les échanges. Le Tribunal a, en effet, commis une erreur car, s’il a admis qu’une mesure ne constitue pas une aide si elle se limite à compenser des désavantages économiques objectifs, il a considéré que ce principe ne s’appliquait pas au cas d’espèce car: i) il existe un lien direct entre le montant de la compensation et celui des coûts supplémentaires pesant sur les entreprises en raison de leur isolement dans la lagune de Venise et Chioggia, ii) les coûts supplémentaires pesant sur les entreprises bénéficiaires doivent être calculés par rapport aux coûts moyens des entreprises communautaires et non par rapport à ceux des entreprises établies sur la terre ferme. Le Tribunal, en outre, a omis de relever la contradiction inhérente à la décision litigieuse dans laquelle la Commission, pour apprécier la position de l’entreprise chargée de la gestion du service de gestion de l’eau, a estimé que le caractère compensatoire d’une mesure peut être reconnu même en l’absence d’équivalence précise entre l’importance de l’intervention publique et les coûts supplémentaires supportés par les entreprises, et que ces derniers ne doivent pas nécessairement être calculés par rapport aux coûts moyens des entreprises communautaires.
Le deuxième moyen porte sur une erreur de droit dans l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, et de la jurisprudence communautaire concernant la charge de la preuve, dans la mesure où la Commission a qualifié la mesure litigieuse d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, ainsi qu’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a, en particulier, erré en ce qu’il a considéré qu’il n’incombait pas à la Commission, mais à la République italienne et aux tiers intéressés, de démontrer que les conditions requises pour l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, n’étaient pas satisfaites pour certaines catégories d’entreprises ou certains secteurs d’activités concernés par les réductions de charges sociales, concluant que la décision attaquée ne violait pas l’article 87, paragraphe 1, CE, ni le principe d’égalité de traitement, pas plus qu’elle n’était entachée d’une contrariété ou d’un défaut de motifs. Le Tribunal a, en outre, omis de répondre au moyen invoqué par la partie requérante dans son recours, tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, de la violation du principe de non discrimination, et de la contradiction manifeste des motifs relatifs à l’examen de la dérogation au titre de l’article 86, paragraphe 2, CE.
Le troisième moyen porte sur la dénaturation des faits et des éléments de preuve, l’erreur de droit relative au respect des obligations procédurales ainsi que l’obligation de diligence et d’impartialité qui incombe à la Commission. Il ressort en effet des pièces produites dans le cadre de la procédure de première instance que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui ont été communiqués et a commis une grave erreur de droit en ne relevant pas que la Commission a manqué aux obligations procédurales ainsi qu’à l’obligation de procéder à une examen diligent, précis et non discriminatoire qui lui incombaient dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient des articles 87 et 88 CE.
Le quatrième moyen porte sur une erreur de droit ainsi qu’une insuffisance et une contradiction de la motivation de l’arrêt attaqué, dans l’appréciation du défaut de motivation de la décision attaquée, en ce qui concerne la portée juridique des lettres de la Commission des 29 août et 29 octobre 2001 en relation avec l’examen des exigences d’incidence sur la concurrence et sur les échanges des réductions de charges sociales en question. A la lumière des dispositions et des principes qui fondent le système de contrôle des aides d’État prévu par le traité, la position du Tribunal est erronée et non motivée dans la mesure où: i) le Tribunal a conclu que la motivation de la décision attaquée était suffisante pour permettre aux autorités italiennes de déterminer les entreprises tenues de restituer les aides perçues en exécution de la décision attaquée; ii) il a minimisé la portée juridique des indications et compléments fournis par la Commission aux autorités italiennes par les lettres des 29 août et 29 octobre 2001, les qualifiant d’actes rentrant dans le cadre de la coopération loyale entre la Commission et les autorités nationales.
(1) Décision de la Commission du 25 novembre 1999, 2000/394/CE, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO L 150 du 23/06/2000 p. 50).
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