1.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 102/14
Demande de décision préjudicielle présentée par Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 25 février 2009 — Dimos Agiou Nikolaou Kritis / Ypourgos Anaptyxis kai Trofimon
(Affaire C-82/09)
2009/C 102/24
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias (Grèce).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dimos Agiou Nikolaou Kritis.
Partie défenderesse: Ypourgos Anaptyxis kai Trofimon.
Questions préjudicielles
1)
Les définitions des notions de «forêt» et de «terre boisée», figurant à l’article 3, sous a) et b), du règlement no (CE) 2152/2003, s’appliquent-elles également aux matières ayant trait à la protection et, plus généralement, à la gestion des «forêts» et des «terres boisées», au sens des définitions qui précèdent, et qui ne sont pas expressément régies par ce règlement mais qui sont toutefois prévues par l’ordre juridique national?
2)
En cas de réponse affirmative à la question I) qui précède, l’ordre juridique national peut-il définir, comme «forêts» ou «terres boisées», des étendues qui ne sont pas des «forêts» ni des «terres boisées», au sens des définitions de l’article 3, sous a) et b), du règlement no (CE) 2152/2003?
3)
En cas de réponse affirmative à la question II) qui précède, si l’ordre juridique national peut définir comme «forêts» ou «terres boisées» des étendues qui ne sont pas des «forêts» ou des «terres boisées», au sens des définitions de l’article 3, sous a) et b), du règlement no (CE) 2152/2003, une telle définition peut-elle être différente de la définition prévue par le règlement précité tant sur le plan des éléments constitutifs de ces notions, au sens du règlement, que sur le plan de la détermination chiffrée des données de ces éléments constitutifs qui, le cas échéant, peuvent être communs avec ceux prévus par le règlement, ou bien faut-il considérer que cette définition, fournie par l’ordre juridique national, peut certes comporter des éléments constitutifs des notions de «forêt» ou de «terre boisée» qui sont différents de ceux compris dans les définitions du règlement, étant entendu toutefois que, en ce qui concerne les éléments communs, il est uniquement permis de ne pas les déterminer de manière chiffrée et que, en cas de détermination chiffrée, celle-ci ne saurait s’écarter de la détermination chiffrée prévue par le règlement?
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