18.4.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 90/20
Pourvoi formé le 3 mars 2009 par General Química, S.A., Repsol Química, S.A., Repsol YPF, S.A. contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-85/06 General Química et autres/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-90/09 P)
2009/C 90/32
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: General Química, S.A., Repsol Química, S.A., Repsol YPF, S.A. (représentants: J.M. Jiménez-Laiglesia Oñate et J. Jiménez-Laiglesia Oñate, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
—
annuler l’arrêt rendu le 18 décembre 2008 dans l’affaire T-85/06 dans la mesure où il rejette le motif d’annulation fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut de motivation concernant la responsabilité solidaire des requérantes;
—
annuler l’article 1er, sous g) et h) et l’article 2, sous d), de la décision dans la mesure où elle est dirigée contre Repsol YPF et Repsol Química en tant que conjointement et solidairement responsables d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE commise par General Química et, subsidiairement, en ce que la décision est dirigée contre Repsol YPF, tout en réduisant, dans les deux cas, la sanction de façon appropriée.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi a pour objet le rejet du motif d’annulation de la décision relative à l’imputation à Repsol Química et Repsol YPF de la responsabilité pour le comportement reproché à General Química, S.A. Dans l’arrêt, le Tribunal retient à tort un critère d’imputation de la responsabilité sans lien avec les faits ou les circonstances de l’affaire ni avec l’infraction commise par General Química. Le Tribunal commet une erreur en imputant à la société mère la responsabilité d’une filiale en considérant qu’il existe une entité économique sur la base de la simple possibilité ou capacité de la société mère à exercer une influence déterminante sur sa filiale. Il n’explique pas non plus pourquoi les éléments qu’il retient démontrent l’existence d’une influence déterminante tout en écartant ceux qui ont été versés au dossier ou en les dénaturant. En outre, il applique à tort la présomption établie par la jurisprudence dans les cas où la mère détient la totalité du capital social, et inverse la charge de la preuve sans préciser par ailleurs la nature des preuves qu’il convient d’apporter pour réfuter la présomption. L’arrêt confère à la Commission un pouvoir illimité d’appréciation et d’analyse des preuves qui ont été fournies pour réfuter cette présomption. Par conséquent, la présomption est en fait irréfutable. De même, et outre le fait que la responsabilité de Repsol YPF n’est ni individualisée ni dépourvue d’ambigüités, le Tribunal commet une erreur en étendant automatiquement à la société mère à la tête du groupe la présomption liée à la simple capacité d’exercer une influence déterminante. La responsabilité est imputée au groupe de sociétés et non à l’entreprise en tant qu’unité économique, cette responsabilité étant de surcroît irréfutable.
Full & Egal Universal Law Academy