16.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 113/25
Recours introduit le 6 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-95/09)
2009/C 113/48
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán, AA. Gilly, agents)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions de la partie requérante
constater que:
—
en n’identifiant pas pleinement et correctement les zones sensibles aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE du Conseil (1) du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
—
en ne transposant pas pleinement et correctement les dispositions des articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5, paragraphes 2, 3, 4 et 5, de cette directive en ce qui concerne certaines zones sensibles;
—
en ne fournissant pas, dans le délai imparti du 31 décembre 1998, le niveau de traitement énoncé à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de cette directive en ce qui concerne toutes les eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10 000, rejetées dans les zones sensibles ou dans leurs bassins versants;
—
en ne veillant pas à ce que le système de collecte prévu à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive soit conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive pour certaines agglomérations; et
—
en ne procédant pas à la première révision obligatoire énoncée à l’article 5, paragraphe 6, de cette directive dans le délai prescrit du 31 décembre 1997, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces articles ainsi qu’en vertu de l’article 19 de la directive; et
—
en ne fournissant pas les informations qui lui ont été demandées dans la lettre du 23 avril 1999, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 10 du traité CE;
condamner l’Irlande aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 5 et 19 de la directive ainsi qu’en vertu de l’article 10 CE pour les raisons suivantes.
S’agissant de l’estuaire de la Boyne, la Commission fait valoir qu’en n’ayant pas notifié un acte formel d’identification pour cette zone, l’Irlande n’a pas pleinement et correctement identifié les zones sensibles conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive. En ce qui concerne les autres zones qui n’ont pas été identifiées comme sensibles, la Commission admet que l’Irlande a procédé à des identifications aux fins de l’article 5, paragraphe 1, mais affirme que les actes formels d’identification actuellement applicables ne sont pas suffisamment précis en termes de délimitation des zones sensibles concernées.
S’agissant de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive, la législation irlandaise prévoit un report du délai de mise en œuvre énoncé à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du 31décembre 1998 au 14 juin 2001. La Commission soutient que l’éventualité d’un tel report n’est pas prévue par la directive. La Commission fait également remarquer que la législation nationale n’a pas respecté le délai du 31 décembre 1998, prévu à l’article 5 de la directive, pour 32 zones que l’Irlande a par la suite identifiées comme sensibles.
S’agissant des zones que l’Irlande s’est abstenue, à tort, d’identifier comme sensibles, la Commission fait valoir que cette dernière ne s’est pas conformée, en pratique, aux dispositions des articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 paragraphes 2, 3 et 4, en ce qui concerne les agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10 000, ainsi qu’aux dispositions de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, pour ce qui est des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires relevant du champ d’application de l’article 5, paragraphe 5, de la directive.
La Commission estime que l’Irlande a enfreint l’article 5, paragraphe 6, de la directive, dans la mesure où elle n’a pas procédé à la première révision d’identification des zones sensibles qui devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 1997.
Enfin, la Commission soutient qu’en ne fournissant pas d’informations cartographiques claires montrant l’étendue des zones sensibles et des bassins versants pertinents ainsi que la localisation des agglomérations concernées par le délai du 31 décembre 1998, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE.
(1) Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, JO L 135, p. 40.
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