20.6.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 141/31
Recours introduit le 2 avril 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre
(Affaire C-125/09)
2009/C 141/53
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et A. Nijenhuis)
Partie défenderesse: République de Chypre
Conclusions de la partie requérante
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constater qu’en ne veillant pas à ce que des droits de servitudes sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques puissent être garantis sans retard, sans discrimination et dans la transparence, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive « cadre » 2002/21/CE et de l'art. 4, paragraphe 1, de la directive «autorisation» 2002/20/CE;
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condamner la République de Chypre aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1)
Il ressort des informations fournies aux services de la Commission que le second opérateur de téléphonie mobile n’avait pas eu la possibilité d’installer de façon effective son propre réseau en vue de fournir des services de communications électroniques en concurrence avec l’opérateur de réseau installé, qui est l’ATIK (Archi Tilepikinonion Kyprou) et ce, en raison des procédures chronophages et non coordonnées en place à Chypre.
2)
La Commission reproche à la République de Chypre le fait que du fait du comportement des autorités nationales compétentes de Chypre (municipalités et/ou districts), le second opérateur de téléphonie mobile ne dispose pas actuellement des permis de construire requis par la législation nationale et que dès lors, son réseau existant, tenu de remplir l’exigence stricte de couverture géographique inscrite dans sa licence, pourrait être considéré comme fonctionnant en violation du droit chypriote.
3)
La Commission considère que cette situation génère des désavantages substantiels pour les activités du second opérateur de téléphonie mobile. Dans la mesure où il n’a pas terminé l’installation de son réseau, il ne peut pas offrir à ses usagers une couverture géographique totale, si ce n’est au moyen du service national d’itinérance (« roaming ») proposé par l’ATIK à des prix de gros. La conséquence en est que le second opérateur dépend actuellement du service national d’itinérance de l’ATIK pour environ 20 % de l’ensemble de son trafic. Dès lors, attendu que son réseau propre ne permet pas une couverture géographique totale, le second opérateur est forcé de supporter le coût externe effectif associé à l’utilisation du service d’itinérance de l’ATIK et il dépend de ce service.
4)
De l’avis de la Commission, ce retard significatif dans l’octroi — au second opérateur de téléphonie mobile — de servitudes sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques afin qu’y soient installés des mâts et des antennes constitue une violation de l’article 11, paragraphe 1, de la directive “ cadre », en vertu duquel l’autorité compétente doit agir sur la base de procédures transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination et sans retard.
5)
La République de Chypre soutient que le décret, qui devait être pris immédiatement après l’adoption du projet de loi, devait également couvrir d’autres aspects importants du code, comme la règle des six semaines et, plus généralement, toutes les dispositions du paragraphe 4 du code. Or, le décret susmentionné n’a jamais été publié, si bien que la situation demeure essentiellement inchangée. Aussi la Commission considère-t-elle qu’actuellement, la directive « cadre » et la directive « autorisation » ne sont pas appliquées correctement à Chypre, en ce qui concerne l’octroi de permis d’urbanisme et de construire.
6)
Par conséquent, l’entière application des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive « autorisation » et de l’article 11, paragraphe 1, de la directive « cadre » ne peut pas être garantie tant que n’entrent pas officiellement en vigueur les mesures envisagées pour la mise en œuvre du code, dans la mesure où, en l’absence d’une finalisation de la procédure requise et notamment de l’adoption du décret, le nouveau régime applicable aux permis de construire ne pourrait pas entrer en vigueur.
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