4.7.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 153/23
Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale Ordinario di Palermo (Italie) le 15 avril 2009 — Todaro Nunziatina & C. snc/Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale
(Affaire C-138/09)
2009/C 153/43
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Ordinario di Palermo (Italie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Todaro Nunziatina & C. snc.
Partie défenderesse: Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Questions préjudicielles
1)
Le régime d'aides (identifié par le no NN 91/A/95) introduit par la région Sicile au moyen de l'article 10 de la loi régionale no 27 du 15 mai 1991, prévoyant un mécanisme de subventions pour un nombre d'années allant de deux au minimum jusqu'à cinq au maximum (deux ans pour embauche en contrat de formation et de travail, plus un maximum de trois ans en cas de transformation du contrat de formation et de travail en contrat à durée indéterminée), la Commission européenne, dans sa décision 95/C 343/11 du 14 novembre 1995 qui en a autorisé l'application, a-t-elle voulu:
—
autoriser de manière globale cette modulation temporelle et économique des bénéfices (2 ans plus 3 ans) ou, au contraire,
—
autoriser, exclusivement et alternativement, que soient accordées soit des subventions pour les embauches en contrat de formation et de travail (pour les deux années que durent ces derniers) soit des subventions pour la transformation en contrat à durée indéterminée des contrats des salariés précédemment embauchés en contrat de formation et de travail (pour les trois années prévues à partir de la date de transformation)?
2)
le délai de l'exercice financier 1997 pour l'application de l'aide d'État, indiqué par la Commission européenne dans sa décision 95/C 343/11 du 14 novembre 1995 en ce qui concerne l'autorisation du régime introduit par l'article 10 de la loi régionale 27/91, doit il être interprété comme étant:
—
le terme pour la provision initiale des dépenses pour des aides qui sont en tout état de cause destinées à être versées lors des années suivantes (selon les différentes interprétations possibles précitées des aides autorisées), ou plutôt
—
le délai final pour le versement matériel des subventions elles-mêmes par les organes régionaux compétents?
3)
pour une embauche en contrat de formation et de travail en vertu de l'article 10 de la loi régionale 27/91, ayant eu lieu, par exemple, le 1er janvier 1996, et donc pendant la période d'application de l'aide établie dans la décision 95/C 343/11 du 14 novembre 1995, la région Sicile pouvait-elle (et devait-elle) appliquer concrètement le régime des aides en question pour toutes les années autorisées (à savoir 2 ans +3 ans), et ce également lorsque, comme c'est le cas dans l'exemple cité, l'application du régime autorisé comportait un versement matériel de la subvention jusqu'au 31 décembre 2001 (c'est-à-dire 1996+5 ans= 2001)?
4)
la Commission européenne, par sa décision 2003/195/CE du 16 octobre 2002, disposant à l'article 1er: «le régime d'aides prévu par l'article 11, paragraphe 1, de la loi régionale sicilienne 16 du 27 mai 1997, que l'Italie envisage de mettre à exécution, est incompatible avec le marché commun. Ce régime ne peut par conséquent être mis à exécution» a-t-elle voulu:
—
refuser d'autoriser le «nouveau» régime d'aides contenu à l'article 11 de la loi régionale 16/97, parce qu'elle a considéré qu'il s'agissait d'un système «autonome» visant à prolonger la période d'application de l'aide introduite par l'article 10 de la loi régionale 27/91 au-delà du 31 décembre 1996, en y incluant également des dépenses relevant d'embauches et/ou de transformations effectuées en 1997 et 1998, ou bien
—
au contraire, empêcher effectivement la région de distribuer matériellement les ressources économiques, afin de bloquer le versement concret des aides d'État introduites par l'article 10 de la loi régionale 27/91, y compris pour les embauches et/ou les transformations effectuées avant le 31 décembre 1996?
5)
si l'interprétation choisie de la décision de la Commission est celle contenue au point 4, première hypothèse, cette décision est-elle compatible avec l'interprétation de l'article 87 du traité invoquée par la Commission comme fondement de situations analogues d'exonérations des charges sociales pour les contrats de formation et de travail visés dans la décision 2000/128/CE du 11 mai 1999 (ayant pour objet les lois de l'État italien et expressément rappelée dans les motifs de la décision de refus de 2002) et dans la décision 2003/739/CE du 13 mai 2003 (ayant pour objet les lois de la région Sicile)?
6)
si l'interprétation choisie de la décision de la Commission est celle contenue au point 4, seconde hypothèse, quelle interprétation doit être donnée à la précédente décision d'autorisation des mesures d'aide, et ce compte tenu du double sens pouvant être attribué à l'adjectif «additionnel»: «additionnel par rapport au budget fixé dans la décision de la Commission» ou bien «additionnel par rapport au financement prévu par la région, seulement jusqu'au budget 1996»?
7)
enfin, quelles aides doivent être considérées comme légales et quelles aides doivent être considérées comme illégales selon la Commission?
8)
sur laquelle des parties de la présente affaire au principal (l'entreprise ou la direction régionale du travail) pèse l'obligation de démontrer que le budget fixé par la Commission elle-même n'a pas été dépassé?
9)
la reconnaissance éventuelle en faveur des entreprises bénéficiaires, des intérêts légaux pour paiement tardif des subventions considérées comme légales et recevables est-elle comprise dans la détermination du dépassement potentiel du budget autorisé à l'origine par la décision 95/C 343/11 du 14 octobre 1995?
10)
Dans la mesure où elle est comprise dans la détermination de ce dépassement, quel pourcentage d'intérêts convient-il d'appliquer?
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