4.7.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 153/27
Pourvoi formé le 27 avril 2009 par Iride SpA et Iride Energia SpA contre l’arrêt rendu le 11 février 2009 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-25/07, Iride SpA et Iride Energia SpA/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-150/09 P)
2009/C 153/51
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Iride SpA et Iride Energia SpA (représentants: L. Radicati di Brozolo, M. Merola et T. Ubaldi, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
—
Annuler l’arrêt attaqué;
—
accueillir les conclusions déjà formulées dans le recours de première instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance en application de l’article 61 du statut de la Cour de justice;
—
condamner la Commission aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes invoquent deux moyens d’annulation à l’appui de leurs prétentions.
Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de l'article 253 CE en ce qui concerne le défaut de motivation de la décision attaquée. En effet, le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que, en ce qui concerne l'existence dans la présente affaire des conditions prévues par l'article 87, paragraphe 1, CE, suffisent à satisfaire l'obligation de motivation visée à l'article 253 CE: i) la simple affirmation de la Commission déclarant avoir constaté que la mesure en cause doit être considérée comme une aide d'État; ii) la possibilité d'utiliser la décision d'ouverture de l'enquête et une décision précédente et distincte de la Commission pour motiver par renvoi l'acte attaqué.
Le deuxième moyen est tiré d’une dénaturation des moyens de recours et d’une erreur de droit du Tribunal dans l'appréciation de la portée de la jurisprudence Deggendorf aux fins de l'appréciation du cas d'espèce. En particulier, le Tribunal:
i)
a dénaturé les moyens de recours présentés en première instance par les requérantes en alléguant une prétendue dénaturation par ces dernières de la procédure de contrôle des aides d'État, sans préciser toutefois réellement en quoi consiste cette dénaturation;
ii)
a omis de relever l'erreur commise par la Commission dans l'appréciation de la portée de l'arrêt Deggendorf en ce qui concerne la présente affaire, consistant à ne pas avoir procédé à une analyse concrète et spécifique de l’effet de distorsion de concurrence et des échanges communautaires résultant du cumul de la nouvelle aide et de l'aide antérieure non restituée;
iii)
a omis de relever l'erreur commise par la Commission dans l'appréciation de la portée de l'arrêt Deggendorf en ce qui concerne la présente affaire, consistant à avoir de facto transformé la non-restitution d'une aide antérieure de critère d'évaluation supplémentaire de compatibilité de l'aide en condition supplémentaire et dirimante de compatibilité de l'aide, non prévue par le traité;
iv)
a omis de relever que l'interprétation dénuée de pertinence et abusive donnée par la Commission à l'arrêt Deggendorf en l'espèce a eu pour effet de transformer cette jurisprudence en un instrument de répression des manquements des États membres non prévu par le traité ou la législation dérivée;
v)
a omis de relever que la Commission, en décidant de lancer la procédure d'enquête formelle portant sur la mesure notifiée par l'Italie, a démontré qu'elle pensait disposer de toutes les informations nécessaires pour procéder à l'examen de compatibilité de la mesure. La Commission a ainsi contredit la thèse qui sous-tend la décision attaquée, selon laquelle les autorités italiennes et la société bénéficiaire ne lui auraient pas fourni, durant la procédure de notification, d’informations suffisantes pour mener l'analyse de compatibilité de la mesure;
vi)
a commis une grave erreur de droit en affirmant que la jurisprudence communautaire ne juge pas nécessaire que la Commission procède à une analyse concrète et circonstanciée de l'existence des éléments aptes à satisfaire toutes les conditions prévues à l'article 87, paragraphe 1, CE pour pouvoir qualifier d'aide la mesure en cause.
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