1.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 180/25
Recours introduit le 7 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-157/09)
2009/C 180/44
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et W. Roels, agents)
Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas
Conclusions de la partie requérante
—
constater que, en approuvant et en maintenant en vigueur l’article 6, paragraphe 1, de la loi néerlandaise du 3 avril 1999 sur la profession de notaire (Wet op het notarisambt), le Royaume des Pays-Bas n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et, en particulier, des articles 43 et 45 CE;
—
condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre de son premier grief contre la partie défenderesse, la Commission soutient que la condition de nationalité pour l’accès et l’exercice de la profession de notaire constitue une entrave disproportionnée à la liberté d’établissement des notaires ressortissants d’un autre État membre garantie par l’article 43 CE. L’article 45 CE prévoit, certes, une exemption relative aux règles de la liberté d’établissement, mais uniquement pour les activités représentant une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique. La Commission estime que seule une infime partie des tâches accomplies par un notaire selon le droit néerlandais constitue un exercice de l’autorité publique, de sorte que, à la lumière de la jurisprudence relative à l’article 45 CE, cette circonstance ne saurait justifier l’entrave en cause.
Dans le cadre de son deuxième grief, la Commission fait valoir que, à la lumière de l’article 43 CE, la condition de nationalité n’est en tout état de cause pas appropriée pour garantir un certain niveau de qualification professionnelle assurant la protection du consommateur. Il existe bien un autre moyen (qui entrave moins la libre circulation) de garantir le niveau de qualification élevé requis pour exercer la charge de notaire: à savoir, la faculté pour l’État membre d’établissement d’exiger une des mesures compensatoires prévues à l’article 4 de la directive 89/48/CEE (1).
(1) Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16).
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