1.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 180/26
Recours introduit le 7 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-158/09)
2009/C 180/45
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: I. Martinez del Peral Cagigal et M. van Beek, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions de la partie requérante
—
constater qu’en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/88/CE (1) en ce qui concerne le personnel non civil des administrations publiques, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE et de l'article 18, sous a), de la directive 93/104/CE (2), maintenu par l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE qui doit être lu en conjugaison avec l'annexe I, partie B, de cette même directive.
—
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La directive 2003/88/CE a pour objet de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. En tant que directive codificatrice, elle a remplacé la directive 93/104/CE sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition.
Les mesures de transposition de la directive 2003/88/CE qui ont été communiquées à la Commission par les autorités espagnoles ne comprennent pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive en ce qui concerne le personnel non civil des administrations publiques.
L'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE dispose que la directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE (3) qui contient certaines exceptions en raison des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple, dans l’armée ou la police ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le critère utilisé par le législateur communautaire pour déterminer le champ d’application de la directive 89/391/CEE n’est pas fondé sur l’appartenance des travailleurs aux divers secteurs d’activités mentionnés à l’article 2 de la directive, considérés dans leur ensemble, mais exclusivement sur la nature spécifique de certaines tâches spéciales effectuées par les travailleurs dans lesdits secteurs.
Par conséquent, la demanderesse estime qu’il ne fait aucun doute que la directive 2003/88/CE s’applique au personnel non civil des administrations publiques et, dans celui-ci, à la Guardia Civil, de sorte que l’absence de mesures de transposition dans ce secteur constitue une violation de ladite directive.
(1) du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p.9).
(2) du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).
(3) du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1).
Full & Egal Universal Law Academy