4.7.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 153/29
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 8 mai 2009 — K. Fragkopoulos kai SIA OE/Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias
(Affaire C-161/09)
2009/C 153/54
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias (Grèce).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: K. Fragkopoulos kai SIA OE.
Partie défenderesse: Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias.
Questions préjudicielles
1)
Une entreprise se trouvant dans la situation de la requérante, à savoir une entreprise de traitement et de conditionnement de raisin sec, établie dans une région déterminée du pays, dans laquelle il est légalement prohibé d’introduire différentes variétés de raisins secs provenant d’autres régions du pays en vue de les traiter et de les conditionner, avec la conséquence qu’elle ne puisse pas exporter le raisin sec provenant des variétés précitées qu’elle aurait traitées, peut-elle se prévaloir en justice de la contrariété de ces mesures législatives avec l’article 29 CE?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question précitée, des dispositions telles que celles du droit interne hellénique qui régissent le litige présentement en cause et qui, d’une part, interdisent l’introduction, le stockage et le traitement de raisins provenant de différentes régions du pays, dans une région précise dans laquelle il n’est permis de traiter que les raisins produits localement, dans le but de les exporter ensuite, et qui, d’autre part, réservent l’appellation d’origine protégée au seul raisin qui a été traité et conditionné dans la région où il a précisément été produit, sont-elles contraires ou non aux dispositions de l’article 29 CE, qui interdit d’imposer des restrictions quantitatives aux exportations ou des mesures ayant un effet équivalent?
3)
En cas de réponse affirmative à la deuxième question précitée, la protection de la qualité d’un produit, qui est géographiquement défini par une loi interne d’un État membre et pour lequel il n’a pas été reconnu qu’il puisse être revêtu d’un titre distinctif spécifique, de nature à indiquer, du fait de sa provenance d’une zone géographique donnée, la supériorité de sa qualité et son caractère unique, reconnus d’une manière générale, constitue-t-elle ou non, au sens de l’article 30 CE, un objectif licite d’intérêt général permettant de déroger à l’article 29 CE, qui interdit les restrictions quantitatives aux exportations de ce produit et les mesures d’effet équivalent?
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