1.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 180/28
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofya-grad (Bulgarie) le 14 mai 2009 — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
(Affaire C-173/09)
2009/C 180/49
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofya-grad.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Georgi Ivanov Elchinov.
Partie défenderesse: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa.
Partie intéressée: Ministère de la Santé.
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 (1) du Conseil du 14 juin 1971 (omissis) en ce sens que, lorsque le traitement concret, pour lequel la délivrance du formulaire E 112 est demandée, ne peut pas être dispensé dans un établissement de soins bulgare, il faut supposer que ce traitement n’est pas financé par le budget par la Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa (Caisse nationale d’assurance maladie, NZOK) ou du ministère de la Santé et, inversement, que, lorsque ce traitement est financé par le budget de la NZOK ou du ministère de la Santé, il faut supposer que ce traitement peut être dispensé dans un établissement de soins bulgare?
2)
Convient-il d’interpréter l’expression «les soins dont il s’agit ne peuvent pas être dispensés à l’intéressé sur le territoire de l’État membre où il réside» figurant à l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1408/71 en ce sens qu’elle inclut les cas dans lesquels le traitement dispensé sur le territoire de l’État membre dans lequel réside l’assuré est, en tant que type de traitement, de loin plus inefficace et radical que celui qui est dispensé dans un autre État membre ou qu’elle inclut uniquement les cas dans lesquels l’intéressé ne peut pas être traité en temps opportun?
3)
Faut-il, compte tenu du principe de l’autonomie procédurale, que la juridiction nationale se conforme aux indications contraignantes données par l’instance juridictionnelle supérieure dans le cadre de l’annulation de sa décision et du renvoi de l’affaire en vue d’un nouvel examen, lorsqu’il y a des raisons de supposer que ces indications sont contraires au droit communautaire?
4)
Lorsque les soins dont il s’agit ne peuvent pas être dispensés sur le territoire de l’État membre de résidence de l’assuré, suffit-il, pour que cet État membre soit tenu de délivrer une autorisation en vue de soins dans un autre État membre au titre de l’article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71, que le type de traitement en cause fasse partie des prestations prévues par la réglementation de l’État membre de résidence, même si cette réglementation n’indique pas expressément la méthode de traitement concrète?
5)
L’article 49 CE et l’article 22 du règlement (CEE) no 1408/71 s’opposent-ils à des dispositions nationales comme celles de l’article 36, paragraphe 1, de la Zakon za zdravnoto osiguryavane (loi relative à l’assurance maladie), selon lesquelles les assurés obligatoires ont le droit d’obtenir la valeur partielle ou totale des dépenses effectuées pour une aide médicale à l’étranger uniquement s’ils ont obtenus une autorisation préalable en ce sens?
6)
La juridiction nationale doit-elle contraindre l’institution compétente de l’État dans lequel l’intéressé est assuré à délivrer le document en vue de soins à l’étranger (formulaire E 112) si elle considère que le refus de délivrer un tel document est illégal, dans l’hypothèse où la demande de délivrance du document a été introduite avant la réalisation du traitement à l’étranger et que le traitement était achevé au moment du prononcé de la décision juridictionnelle?
7)
S’il est répondu de manière affirmative à la question qui précède et que la juridiction considère que le refus de délivrer une autorisation en vue d’un traitement à l’étranger est illégal, comment les dépenses effectuées par l’assuré en vue de son traitement doivent-elles être remboursées:
a)
directement par l’État dans lequel il est assuré ou par l’État dans lequel le traitement est intervenu, après la présentation de l’autorisation en vue de soins à l’étranger?
b)
jusqu’à quel montant, dans l’hypothèse où le montant des prestations prévues par la législation de l’État membre de résidence se distingue du montant des prestations prévues par la législation de l’État membre dans lequel le traitement a été dispensé, compte tenu des dispositions de l’article 49 CE instituant une interdiction des restrictions à la libre prestation des services?
(1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans la version modifiée et mise à jour du règlement (CE) no 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1).
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