15.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 193/5
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Royaume-Uni) le 19 mai 2009 — Seaport (NI) Limited/Department of the Environment for Northern Ireland
(Affaire C-182/09)
2009/C 193/05
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Seaport (NI) Limited.
Partie défenderesse: Department of the Environment for Northern Ireland.
Questions préjudicielles
1)
Quelle est la portée du pouvoir conféré aux États membres au titre de l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE (1), relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de décider qu’il n’est pas possible de requérir une évaluation environnementale d’un plan ou programme dont le premier acte préparatoire formel est antérieur au 21 juillet 2004, et quels sont les facteurs susceptibles d’être pris en compte par les autorités nationales, sur la base d’un examen au cas par cas, en vue de parvenir à une telle décision?
2)
L’autorité nationale d’un État membre, ayant conclu en 2004 qu’un plan donné pouvait se plier aux exigences de la directive (et ayant continué de soutenir cette position par après, y compris devant la juridiction nationale), avait-elle la faculté de reconsidérer cette décision et de conclure en novembre 2007 qu’il n’était pas possible que le plan précité se conforme aux exigences de la directive?
3)
Le processus décisionnel décrit dans la question 2 équivaut-il à une prise de décision rétroactive constatant la non-faisabilité et, dans l’affirmative, l’article 13, paragraphe 3, de la directive autorise-t-il de telles décisions rétroactives et, si oui, à quelles conditions?
4)
Les facteurs pris en compte par l’autorité nationale dans la présente affaire pour décider le 6 novembre 2007 qu’il n’était pas possible de procéder à une évaluation environnementale du projet de plan pour la région Nord (Draft North Area Plan) étaient-ils de ceux dont elle pouvait légitimement tenir compte dans le cadre d’une décision à prendre en application de l’article 13, paragraphe 3, de la directive?
(1) JO L 197, p. 30.
Full & Egal Universal Law Academy