1.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 180/33
Recours introduit le 28 mai 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Chypre
(Affaire C-190/09)
2009/C 180/57
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: I. Chatzigiannis, A. Margelis)
Partie défenderesse: la République de Chypre
Conclusions
—
constater que, en interdisant la distribution et la vente de biocarburants produits à partir de plantes génétiquement modifiées et en adoptant la disposition figurant à l’article 6 de la loi no 66(I) de 2005 sans notification préalable à la Commission européenne, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 CE et de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE (1);
—
condamner la République de Chypre aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La loi chypriote no 66(I) de 2005 «visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports» transpose dans le droit chypriote la directive 2003/30/CE visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. Pourtant, la section 6 de cette loi comporte une clause en vertu de laquelle la distribution et la vente de biocarburants produits à partir de plantes génétiquement modifiées sont interdites.
La culture de variétés approuvées de plantes génétiquement modifiées est licite dans l’Union européenne sur le fondement de la directive 2001/18/CE et du règlement (CE) no 1829/2003. Pourtant, les biocarburants transformés, produits à partir de plantes génétiquement modifiées, ne relèvent pas du champ d’application de ces actes législatifs et, par conséquent, il convient d’examiner la conformité de la clause avec les articles 28 à 30 CE.
S’agissant de la violation des articles 28 à 30 CE, la Commission estime, en premier lieu, que l’interdiction chypriote n’est pas indispensable pour protéger un intérêt général quelle que soit sa nature et, en deuxième lieu, les règles nationales qui interdisent de manière absolue un produit sont contraires au principe de proportionnalité.
S’agissant de la violation de la directive 98/34/CE, la Commission estime que la section 6 de la loi no 66(I) de 2005 est un règlement technique au sens de son article 1er, qui ne relève pas de l’exception de l’article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la même directive. En conséquence, les autorités chypriotes étaient tenues de notifier la disposition précitée à la Commission. Dès lors qu’elles ont adopté la disposition sans notification préalable, elles ont manqué à l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE.
(1) JO L 204 du 21 juillet 1998, p. 37.
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