15.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 193/7
Pourvoi introduit le 29 mai 2009 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt que le Tribunal de première instance (deuxième chambre) a rendu le 10 mars 2009 dans l’affaire T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT v Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-191/09 P)
2009/C 193/07
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représenté par: J.-P. Hix, agent, G. Berrisch, avocat)
Autres parties à la procédure: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Commission of the European Communities
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt que le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendu le 10 mars 2009 (1) dans la mesure où le Tribunal a annulé l’article 1er du règlement entrepris pour autant que le droit antidumping imposé sur les exportations dans la Communauté européenne des produits fabriqués par les parties requérantes en première instance est supérieur au droit qui aurait été applicable si le prix à l’exportation n’avait pas été ajusté au titre d’une commission à verser lorsque les produits étaient vendus par l’agent intermédiaire du négociant lié, Sepco SA (point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué) et (2) dans la mesure où il a condamné le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi qu’un quart des dépens exposés par les parties requérantes en première instance (point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué);
—
statuer définitivement sur le litige et rejeter la requête initiale dans sa totalité;
—
condamner les parties requérantes en première instance aux dépens du pourvoi et aux dépens de la procédure en première instance.
Moyens et principaux arguments
Le conseil fait grief au Tribunal de première instance:
—
d’avoir commis une erreur en droit lorsqu’il a appliqué, par analogie, la jurisprudence relative à la notion d’entité économique unique à l’article 2, paragraphe 2, point i), du règlement antidumping de base (1) en ce qu’il a ignoré que le calcul de la valeur normale et le calcul du prix à l’exportation ainsi que la question de savoir si des ajustements peuvent être opérés sont régis par des règles distinctes, le Tribunal ne s’étant, par ailleurs, pas acquitté de son obligation de motivation;
—
d’avoir commis une erreur en droit lorsqu’il a interprété la charge de la preuve incombant aux institutions lorsqu’elles opèrent un ajustement en application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base en ce qu’il n’a pas appliqué les règles qui régissent la charge de la preuve dans les affaires antidumping et, par conséquent, d’avoir commis une erreur en droit en n’appliquant pas les normes correctes de contrôle judiciaire qui régissent une évaluation économique par les institutions;
—
d’avoir commis une erreur en droit en appliquant un critère juridique incorrect lorsqu’il a évalué la décision des institutions d’opérer un ajustement conformément à l’article 2, paragraphe10, sous i), en ce qu’il a examiné cette décision en se fondant sur la prémisse que la notion d’entité économique unique s’applique à la comparaison de la valeur normale et des prix à l’exportation;
—
d’avoir commis une erreur en droit lorsqu’il a dit pour droit que les institutions avaient commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base;
—
d’avoir commis une erreur en droit en appliquant une interprétation trop stricte de l’obligation d’information;
—
d’avoir commis une erreur en droit en n’appliquant pas correctement le critère juridique d’une violation des droits de la défense qu’il avait (correctement) identifiée;
—
d’avoir commis une erreur en droit lorsqu’il a évalué l’effet de l’irrégularité de procédure alléguée en ce qu’il s’est fondé sur les constatations erronées en droit concernant la légalité de l’ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i).
(1) Règlement (CE) no 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p. 1-20.
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