15.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 193/8
Pourvoi formé le 1er juin 2009 par Kaul GmbH contre l’arrêt rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l’affaire T-402/07, Kaul GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) — Bayer
(Affaire C-193/09 P)
2009/C 193/08
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kaul GmbH (représentants: R. Kunze, avocat et Solicitor, et G. Würtenberger, avocat)
Autres partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Bayer AG
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 25 mars 2009 dans l’affaire T-402/07 Kaul GmbH/OHMI — Bayer (l’arrêt attaqué) par lequel celui-ci a rejeté le recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 1er août 2007, confirmant la décision de la division d’opposition qui avait rejeté l’opposition formée contre la demande de marque communautaire no000 195 370«ARCOL»;
—
fixer une audience après la fin de la procédure écrite;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que l’arrêt du Tribunal constitue une violation des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 40/94 (1) et viole, en outre, les principes fondamentaux de droit procédural. Le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 25 mars 2009 est fondé parce que:
—
le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire et a, par conséquent, violé cette disposition en rendant l’arrêt attaqué;
—
dans l’arrêt attaqué, la Tribunal s’est trompé et a violé les articles 61, paragraphe 2, et 73 du règlement (CE) no 40/94 en considérant qu’une violation du droit d’être entendu n’était pas significative pour l’issue de la procédure;
—
le Tribunal s’est trompé en confirmant l’appréciation faite par la chambre de recours en ce qui concerne le critère de risque de confusion en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, p.1.
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