15.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 193/8
Pourvoi introduit le 1er juin 2009 par Alcoa Trasformazioni Srl contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (première chambre) le 25 mars 2009 dans l’affaire T-332/06: Alcoa Trasformazioni Srl/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-194/09 P)
2009/C 193/09
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Alcoa Trasformazioni Srl (représentants: MM. M. Siragusa, T. Müller-Ibold, T. Graf, F. Salerno, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt rendu par la première chambre du Tribunal de première instance le 25 mars 2009 dans l’affaire T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Commission des Communautés européennes;
—
annuler la décision 2006/C 214/03 de la Commission notifiée à la République italienne le 19 juillet 2006, dans la mesure où elle concerne les tarifs d’électricité applicables aux usines d’aluminium détenues par Alcoa Trasformazioni Srl.
À titre subsidiaire,
—
renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen conformément à l’arrêt de la Cour.
Et, dans un cas comme dans l’autre,
—
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens conformément à l’article 69 du règlement de procédure de la Cour, y compris le remboursement des sommes qui lui ont été versées en tant que dépens exposés dans le cadre de la procédure en première instance.
Moyens et principaux arguments
Compte tenu du fait que la Commission avait auparavant estimé que les tarifs d’électricité applicables aux industries grosses consommatrices d’énergie en Italie ne constituaient pas une aide d’État, la question qui se pose est de savoir quelle norme la Commission est tenue d’appliquer, dans de telles circonstances, en matière d’examen et de motivation avant d’ouvrir une procédure formelle. Alcoa fait valoir que dans les cas où la Commission a précédemment estimé qu’une mesure ne constituait pas une aide, cette dernière ne peut ouvrir une telle procédure avant d’avoir procédé à un examen préliminaire exhaustif justifiant les raisons pour lesquelles ses constatations antérieures ne sont plus valables. De plus, la Commission doit indiquer ces raisons de manière suffisamment claire dans sa décision ouvrant la procédure formelle. Alcoa soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la Commission pouvait ouvrir une procédure formelle sans examiner si son analyse initiale, figurant dans la décision de 1996, était devenue caduque. La conclusion antérieure de la Commission selon laquelle la mesure ne constituait pas une aide soulève également la question de la procédure qu’il convient d’appliquer dans les cas où la Commission décide de réexaminer la question et d’ouvrir une procédure formelle à l’encontre de la mesure concernée. Il résulte tant des règles de procédure en vigueur que des principes fondamentaux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime qu’il y a lieu d’appliquer, dans de telles circonstances, la procédure pour l’examen des aides existantes. Il est allégué que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission s’était fondée, à juste titre, sur la procédure applicable aux aides nouvelles lorsqu’elle a examiné les tarifs consentis à Alcoa.
Full & Egal Universal Law Academy