15.8.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 193/13
Pourvoi formé le 12 juin 2009 par Anheuser-Busch, Inc. contre l’arrêt rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l’affaire T-191/07, Anheuser-Busch, Inc/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Budějovický Budvar, národní podnik
(Affaire C-214/09 P)
2009/C 193/18
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Anheuser-Busch, Inc. (représentants: V. von Bomhard et B. Goebel, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Budějovický Budvar, národní podnik
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 25 mars 2009 dans l’affaire T-191/07;
—
condamner la requérante en première instance aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Anheuser-Busch avance trois moyens à l’appui de son pourvoi, à savoir, premièrement, une violation de l’article 41, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CE) no 207/2009 (1), en conjonction avec les règles 16, paragraphes 1 et 3 et 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission (2), du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (3) sur la marque communautaire, deuxièmement, une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 et, troisièmement, une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009.
Les deux premiers moyens ont trait à des questions de procédure. Anheuser-Busch soutient que celles-ci sont importantes dans cette affaire. La chambre de recours aurait pu trancher sur l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 en ce qui concernait les bières en prenant uniquement en compte l’enregistrement international antérieur no238 203. Cela signifie également que les arguments relatifs à la question de savoir si le mot «Budweiser» dominait les marques figuratives de Budvar présentés précédemment au cours de la procédure d’opposition ont été ignorés.
Le Tribunal s’est trompé en considérant que Budvar n’avait pas l’obligation légale de fournir des preuves de la validité reconduite (c’est-à-dire du renouvellement) de son enregistrement international no238 203. Cette obligation découlait de l’article 41, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CE) no 207/2009, lu en conjonction avec les règles 16, paragraphes 1 et 3 et 20, paragraphe 2, du règlement d’application de 1995 et la notification de l’OHMI datée du 18 janvier 2002, réitérant l’invitation faite à Budvar de présenter «tout fait, preuve ou observation quelconque supplémentaire au soutien de son opposition». L’obligation consistait à présenter une telle preuve dans le délai fixé par cette notification, à savoir pour le 26 février 2002. Néanmoins, cette preuve n’a été présentée que le 21 janvier 2004.
Par conséquent, la conclusion du Tribunal selon laquelle l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no207/2009 ne s’appliquait pas en ce qui concerne la présentation du certificat de renouvellement étant donné qu’il n’y avait pas de «date limite» pour présenter celui-ci était également erronée et a entraîné une violation de cette disposition. Il y avait en réalité une «date limite» et la chambre de recours aurait dû, à tout le moins, exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 76, paragraphe 2 quant à la question de savoir si elle allait ou non prendre en compte la preuve. Le Tribunal a lu la décision de la chambre de recours comme affirmant que le certificat de renouvellement avait été présenté en temps utile. En conséquence, la violation de l’article 76, paragraphe 2 réside dans la non-utilisation de son pouvoir d’appréciation par la chambre de recours et dans sa confirmation par le Tribunal.
Le Tribunal a également omis de reconnaître que la preuve de l’usage présentée par Budvar à l’appui de son opposition était insuffisante et faisait référence, en outre, à des marques autres que celle sur laquelle se basaient l’arrêt attaqué et la décision de la chambre de recours, violant de ce fait l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p.1.
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, JO L 303, p.1.
(3) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, p.1.
Full & Egal Universal Law Academy