12.9.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/21
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Arbeidshof te Brussel (Belgique) le 6 juillet 2009 — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(Affaire C-245/09)
2009/C 220/42
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidshof te Brussel (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Omalet NV.
Partie défenderesse: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Questions préjudicielles
1)
Le juge national doit-il appliquer l'article 49 CE à un litige opposant l'Office national de sécurité sociale à un entrepreneur principal établi en Belgique, lorsque est demandée la condamnation de cet entrepreneur principal, conformément à l'article 30 bis, paragraphe 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (tel qu'applicable avant la modification de cet article par l'article 55 de la loi-programme du 27 avril 2007) comme solidairement responsable d'une partie des dettes du sous-traitant non enregistré, établi en Belgique, ou lorsque la condamnation de cet entrepreneur est demandée parce qu'il ne s'est pas acquitté de l'obligation de retenue prévue par l'article 30, paragraphe 4, de la loi?
2)
(A titre subsidiaire) L'article 49 CE s'oppose-t-il à une réglementation telle que celle prévue par l'article 30 bis, paragraphes 3 et 4 de la loi belge du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (tel qu'applicable avant la modification de cet article par l'article 55 de la loi-programme du 27 avril 2007)?
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