12.9.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/27
Recours introduit le 15 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-267/09)
2009/C 220/52
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et G. Braga da Cruz, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
—
Déclarer que, en adoptant et en maintenant en vigueur les dispositions figurant à l’article 130 du code portugais de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui obligent les contribuables ne résidant pas sur le territoire portugais à désigner un représentant fiscal, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE et 56 CE et des articles correspondants de l’accord EEE, et
—
condamner la République portugaise aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission considère que l’article 130 du CIRS (code portugais de l’impôt sur le revenu des personnes physiques) impose aux contribuables non-résidents sur le territoire portugais une obligation générale de désigner un représentant fiscal résidant au Portugal, obligation incompatible avec les dispositions des articles 18 CE et 56 CE, et avec les articles correspondants de l’accord EEE:
a)
d’une part, une obligation, imposée aux contribuables non-résidents qui ne percevraient que des revenus soumis à la retenue à la source définitive, de désigner un représentant fiscal résidant au Portugal, et
b)
d’autre part, une obligation, imposée aux contribuables non-résidents qui percevraient des revenus entraînant l’obligation de présenter une déclaration de revenus, de désigner un représentant fiscal résidant au Portugal.
Selon la Commission, une obligation générale telle que celle que prévoit l’article 130 du CIRS est contraire à la libre circulation des personnes et des capitaux, consacrée aux articles 18 CE et 56 CE et dans les dispositions correspondantes de l’accord EEE, dès lors qu’elle est discriminatoire (visant les non-résidents) et, en même temps, non proportionnelle au but poursuivi.
Elle est discriminatoire, dans la mesure où, en pratique, cette obligation représente une charge financière imposée aux non-résidents, puisque, dans la majeure partie des cas, ces représentants n’offrent pas leurs services gratuitement. Au demeurant, même si les services d’un représentant fiscal étaient offerts gratuitement, le simple fait que l’obligation de le désigner existe est en soi un obstacle à la libre circulation des personnes et des capitaux, et il faudrait, pour éliminer cet obstacle, que ce soit le contribuable lui-même qui décide s’il entend ou non désigner un représentant fiscal.
En outre, même si le représentant fiscal n’avait aucune obligation ou responsabilité dans le paiement de l’impôt, mais devait seulement assumer des obligations d’ordre formel, le simple fait de prévoir la désignation obligatoire est, en soi, un obstacle à la libre circulation des personnes et des capitaux, et il faudrait, pour éliminer cet obstacle, que ce soit le contribuable lui-même qui décide s’il entend ou non désigner un représentant fiscal
L’obligation en question n’est pas non plus proportionnelle, dès lors que, l’objectif visé — assurer un contrôle fiscal efficace et combattre l’évasion fiscale — étant légitime, il pourrait être atteint par des méthodes moins restrictives.
D’une part, la directive 2008/55/CE du Conseil, du 26 mai 2008, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (1) — qui constitue une codification de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976 —, prévoit l’assistance mutuelle pour le recouvrement d’impôts, donc des impôts sur le revenu [voir article 2, sous g)] tels que l’impôt sur le revenu des personnes physiques. D’autre part, aux termes de la directive 77/799 du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects (2), l’autorité compétente d’un État membre peut toujours demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui communiquer les informations nécessaires pour combattre l’évasion fiscale.
(1) JO L 150, p. 28.
(2) JO L 336, p. 15.
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