12.9.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/28
Recours introduit le 15 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-269/09)
2009/C 220/54
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et F. Jimeno Fernández, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
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Constater que, en adoptant et en maintenant, à l’article 14 de la loi no 35/2006, du 28 novembre 2006, relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et modifiant partiellement les lois relatives aux impôts sur les sociétés, sur le revenu des non résidents et sur le patrimoine, une disposition en vertu de laquelle les contribuables qui installent leur résidence à l’étranger sont tenus d’inclure tout revenu non imposé dans l’assiette du dernier exercice fiscal où ils ont été considérés comme contribuables résidents, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 19, 38 et 43 CE et des articles 28 et 31 de l’accord EEE;
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condamner Royaume d’Espagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Conformément à l’article 14 de la loi espagnole relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et modifiant partiellement les lois relatives aux impôts sur les sociétés, sur le revenu des non résidents et sur le patrimoine, les revenus sont soumis à l’impôt de l’année où ils ont été perçus. Néanmoins, le paragraphe 2 de cet article prévoit des règles spéciales qui permettent d’imposer certains types de revenus au cours de différents exercices d’imposition. Toutefois, dans les cas où le contribuable fixe sa résidence à l’étranger, le paragraphe 3 de cet article dispose que tout revenu non encore imposé est inclus dans l’assiette du dernier exercice fiscal où le contribuable a été considéré comme résident.
2.
La Commission considère que la législation espagnole permet un traitement discriminatoire lorsqu’une personne physique installe sa résidence hors d’Espagne, or la législation espagnole devrait s’appliquer de la même façon que la personne physique maintienne ou non sa résidence dans le territoire espagnol.
3.
Cette législation enfreint le principe de libre circulation des personnes visé aux articles 18, 39 et 43 CE et aux articles 28 et 31 de l’accord EEE.
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