26.9.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 233/8
Pourvoi formé le 22 juillet 2009 par la Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) contre l’arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendu le 20 mai 2009 dans les affaires jointes T-405/07 et T-406/07, CFCMCEE/OHMI
(Affaire C-282/09 P)
2009/C 233/13
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (représentants: P. Greffe et L. Paudrat, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Conclusions
Annuler l'arrêt rendu le 20 mai 2009 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes en ce qu'il a rejeté partiellement les recours de la requérante et fait droit aux décisions rendues par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur le 10 juillet 2007 (affaire R 119/2007-1) et le 12 septembre 2007 (affaire R 120/2007-1), en ce qu'elles ont refusé les demandes de marques communautaires PAYWEB CARD no 003861051 et P@YWEB CARD no 003861044 au regard des produits et services suivants:
—
«cartes à mémoire ou à microprocesseurs, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseurs d'identification, cartes magnétiques ou à microprocesseurs de paiement, de crédit ou de débit, mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision» en classe 9,
—
«affaires immobilières, assurance contre les accidents, agences de recouvrement de créances, analyse financière, assurances, évaluation (estimation) de biens immobiliers, émission de bons de valeur, caisse de prévoyance, opérations de change, vérification des chèques, émission de chèques de voyage, consultation en matière financière, courtage en assurances, courtage en biens immobiliers, courtage en bourse, dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, estimations et expertises financières (assurance, banques, immobilier), informations financières (assurance, banques, immobilier), gérance de fortunes, informations financières, recouvrement de loyers, assurance maladie, assurance maritime, assurance sur la vie, services d'informations financières en ligne, services d'informations financières interactifs informatiques» en classe 36,
—
«communications par terminaux d'ordinateurs, transmission de dépêches, expédition de dépêches, informations en matière de télécommunications, messagerie électronique, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, transmission par satellite» en classe 38.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque en substance deux moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, elle fait valoir que le Tribunal a manqué à son devoir de motivation — et, ce faisant, violé les articles 253 CE et 73 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1) — en ne censurant pas les décisions attaquées de l'OHMI pour défaut de motivation. Dans ces dernières décisions, en effet, la chambre de recours de l'OHMI aurait procédé à une analyse globale du caractère distinctif des signes verbaux PAYWEB CARD et P@YWEB CARD au regard des produits et services visés, sans motiver sa décision au regard de chacun d'entre eux. Or, une motivation globale ne serait possible que si des produits et services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils forment une catégorie ou un groupe suffisamment homogène, ce qui, à l'évidence, ne serait pas le cas en l'espèce, les produits et services visés par la demande d'enregistrement remplissant des fonctions différentes.
Par son deuxième moyen, la requérante conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle il existerait un certain chevauchement des champs d'application respectifs des motifs absolus de refus énoncés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement no 40/94. Selon la jurisprudence de la Cour, chacun des motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement serait en effet indépendant des autres et exigerait un examen séparé. Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur dans l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), s'agissant des produits de la classe 9, en ne procédant pas à un examen individuel réel du motif de refus prévu par cette disposition.
(1) JO 1994, L 11, p. 1.
Full & Egal Universal Law Academy