24.10.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 256/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le First Tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 24 juillet 2009 — Pace/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
(Affaire C-289/09)
2009/C 256/17
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
First Tier Tribunal (Tax Chamber).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pace plc.
Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.
Questions préjudicielles
1)
Un module séparé (set-top box) avec une fonction de communication («STB»), équipé d’une unité de mémoire à disque dur («HDD») doit-il être classé à la sous-position 8528 71 13 de la Nomenclature combinée («NC») en application des règlements (CE) nos 1549/2006 (1) et 1214/2007 (2) de la Commission, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, en dépit des Notes explicatives de la NC («Notes explicatives NC») adoptées par la Commission le 7 mai 2008 (2008/C 112/03) à propos des sous-positions NC 8521 90 00 et 8528 71 13?
2)
Si un STB muni d’un HDD et répondant à la description d’un STB-HDD devait être classé à la sous-position NC 8521 90 00, la perception de droits de douane à un taux positif serait-elle illégale selon le droit communautaire, en tant qu’elle constituerait une violation des obligations de la Communauté au titre de l’Accord sur le commerce des produits des technologies de l’information («ATI») et de l’article II:1 b) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ou le classement à la position 8521 amènerait-il à conclure que le produit en question tombe hors du champ d’application des dispositions concernées de l’ATI?
3)
Faut-il interpréter la disposition de l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire («Code des douanes»), en ce sens que le renseignement tarifaire contraignant («RTC») du 8 avril 2005 invoqué par Pace plc a automatiquement cessé d’être valable après le 31 décembre 2006 au motif qu’il n’était plus conforme aux règles instituées par le règlement no 1549/2006? Plus particulièrement, l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du Code des douanes doit-il être interprété en ce sens que le règlement no 1549/2006 n’est pas un «règlement» aux fins de l’application de cette disposition, soit parce qu’il est une mise à jour annuelle de la NC, soit parce qu’il ne constitue pas un règlement de classement spécifique?
4)
Les dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du Code des douanes doivent-elles être comprises en ce sens que, lorsqu’est adoptée une mise à jour annuelle de la NC qui ne comprend pas de disposition confirmant la portée d’une période de grâce pour les titulaires de RTC, lesdits titulaires de RTC n’ont pas droit à un délai de grâce ou qu’ils peuvent, en vertu du principe de la protection de la confiance légitime, se prévaloir du délai de grâce de six mois qui est habituel en ce qui concerne les règlements de classement de la Commission?
(1) Règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 301, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286, p. 1).
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