26.9.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 233/10
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italie) le 27 juillet 2009 — Telecom Italia SpA/Regione autonoma della Sardegna
(Affaire C-290/09)
2009/C 233/16
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo per la Sardegna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Telecom Italia SpA
Partie défenderesse: Regione autonoma della Sardegna
Questions préjudicielles
1)
Les dispositions de la directive 2004/18/CE (1) (relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services), telles qu’indiquées au point 10, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles interdisent à un groupement temporaire d’entreprises, au nombre desquelles figure aussi une administration de l’État, du type décrit au point 12, la participation à une adjudication de marché de services tels que le service de documentation, diffusion et réalisation du «Système homogène d’identité visuelle des lieux et des institutions culturelles: patrimoine culturel de la Sardaigne» faisant l’objet de l’appel d’offres lancé par la Regione Sardegna?;
2)
Les dispositions de l’article 3, paragraphes 22 et 19 du code des marchés publics approuvé par le décret législatif no 163/2006 (en vertu desquelles, respectivement, «le terme “opérateur économique”, couvre les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services, ou un groupement de ceux-ci» et «les termes “entrepreneur”, “fournisseur” et “prestataire de services” désignent une personne physique ou morale ou une entité sans personnalité juridique, y compris le groupement européen d’intérêt économique (GEIE) constitué en vertu du décret législatif no 240 du 23 juillet 1991, qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché») et à l’article 34 du même code des marchés publics (qui énumère les sujets admis à participer aux procédures d’adjudication de marchés publics) sont-elles contraires à la directive 2004/18/CE, dès lors qu’on les interprète en ce sens qu’elles réservent la participation aux adjudications publiques aux prestataires professionnels, à l’exclusion des entités publiques, telles que celles qui ont pour objet la recherche, dont la finalité principale n’est pas lucrative?
(1) JO L 134, p. 114
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