16.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 11/11
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) le 29 juillet 2009 — Procédure pénale contre X
(Affaire C-297/09)
2010/C 11/20
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof te Amsterdam.
Partie dans la procédure au principal
Partie défenderesse: X.
Questions préjudicielles
1)
Une situation où un citoyen de l’Union voit peser sur lui de graves soupçons que son séjour dans un État membre de la Communauté autre que celui dont il a la nationalité a pour objectif principal la poursuite d’activités criminelles relève-t-elle du domaine ou du champ d’application du traité CE, et en particulier de ses articles 12 CE, 18 CE, 43 CE et suivants, et 49 CE et suivants?
2)
Pour le cas où la réponse à la question 1 serait affirmative en ce qui concerne l’article 18 CE:
a)
Une disposition telle que celle de l’article 67, paragraphe 2, du code néerlandais de procédure pénale doit-elle, dans la mesure où elle permet la détention provisoire de personnes relevant du domaine d’application de l’article 18 CE qui ont un domicile ou une résidence fixe dans un État membre autre que les Pays-Bas, être considérée comme une restriction au droit de circuler et de séjourner librement prévu par cet article?
b)
Si tel est le cas, cette disposition, qui permet la détention provisoire de citoyens de l’Union qui ont un domicile ou une résidence fixe dans un État membre autre que les Pays-Bas, constitue-t-elle, alors qu’elle a été adoptée dans l’intérêt de l’efficacité des recherches, des poursuites et de la justice, une justification licite, fondée sur des considérations objectives d’intérêt général indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national?
3)
Pour le cas où la réponse à la question 1 serait affirmative en ce qui concerne les articles 49 CE et suivants, une disposition telle que celle de l’article 67, paragraphe 2, du code néerlandais de procédure pénale doit-elle, dans la mesure où elle permet la détention provisoire de ressortissants d’États membres qui ont un domicile ou une résidence fixe dans un État membre autre que les Pays-Bas, être considérée comme une restriction à la libre prestation des services visée aux articles 49 CE et suivants, compte tenu de ce que cela concerne une discrimination fondée sur le fait que le prestataire des services n’a pas de domicile ou de résidence fixe dans le pays de la prestation, mais bien dans un autre État membre de la Communauté?
4)
En cas de réponse négative à l’une des questions 2 et 3, une disposition telle que celle de l’article 67, paragraphe 2, du code néerlandais de procédure pénale doit-elle, dans la mesure où elle permet la détention provisoire de ressortissants d’États membres qui ont un domicile ou une résidence fixe dans un État membre autre que les Pays-Bas, être considérée comme une discrimination fondée sur la nationalité, telle qu’interdite par les articles 12 CE (interdiction générale des discriminations dans le domaine d’application du traité), 43 CE et suivants (interdiction des discriminations fondées sur la nationalité dans le domaine de la liberté d’établissement) et 49 CE et suivants (interdiction des discriminations fondées sur la nationalité dans le domaine de la libre prestation des services)?
5)
En cas de réponse affirmative à l’une des questions 3 et 4, une disposition telle que celle de l’article 67, paragraphe 2, du code néerlandais de procédure pénale, qui permet la détention provisoire de ressortissants d’États membres qui ont un domicile ou une résidence fixe dans un État membre autre que les Pays-Bas, peut-elle, dès lors qu’elle a été adoptée dans l’intérêt de l’efficacité des recherches, des poursuites et de la justice, être considérée comme licite pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, comme le prévoient les articles 45 CE à 48 CE inclus, et l’article 55 CE?
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