7.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 267/36
Pourvoi formé le 10 août 2009 par ArchiMEDES contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (cinquième chambre) rendu le 10 juin 2009 dans les affaires jointes T-396/05 et T-397/05, ArchiMEDES/Commission
(Affaire C-317/09 P)
2009/C 267/67
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Architecture, Microclimat, Énergies Douces Europe et Sud, sarl (ArchiMEDES) (représentant: P.-P. Van Gehuchten, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions
ArchiMEDES demande à la Cour de justice des Communautés européennes de casser l'arrêt prononcé en date du 10 juin 2009 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-396/05 et T-397/05 et d'allouer à la requérante le bénéfice de ses requêtes introductives par lesquelles elle sollicitait:
—
l'annulation de la décision de la Commission, contenue dans une lettre du 5 octobre 2005, notifiée au requérant le 10 octobre 2005, de lui opposer une compensation de leurs créances réciproques, ainsi que
—
l'annulation de la décision de recouvrement contenue dans les lettres du 30 août 2005 et de la note de débit no 3240705638 du 23 août 2005, notifiées au requérant le 2 septembre 2005,
—
la mise à néant de la décision de la Commission de résilier le contrat à la date du 30 août 2005,
—
la condamnation de la Commission au paiement d'une somme de 125 906 EUR, majorée des intérêts moratoires légaux depuis la date du 12 février 2002,
—
subsidiairement, la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 103 551,90 EUR majorée des intérêts moratoires légaux depuis la date du 12 février 2002,
et la condamnation de la Commission aux entiers dépens des instances.
Moyens et principaux arguments
ArchiMEDES invoque quatre moyens au soutien de son pourvoi.
Par son premier moyen, relatif à sa demande visant à l'annulation de la décision de compensation de créances contenue dans la lettre de la Commission du 5 octobre 2005, la requérante invoque la violation, par le Tribunal, de l'article 230 CE, de l'article 1291 du Code civil français et une erreur ou une absence de motivation de l'arrêt attaqué. Selon celle-ci, en effet, la décision de compensation serait un acte attaquable au sens de l'article 230 CE et la décision prise en l'espèce par la Commission aurait été prise en méconnaissance des conditions prévues par l'article 1291 du Code civil français régissant le contrat conclu entre ArchiMEDES et la Commission aux termes duquel, en cas de contestation d'une créance, celle-ci n'acquiert un caractère certain qu'à partir du moment où intervient un jugement portant condamnation du débiteur à payer au créancier ladite créance. Le Tribunal aurait dès lors méconnu les dispositions précitées en jugeant que la requérante n'avait plus d'intérêt à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2005 puisque cette dernière constituerait un acte unilatéral irrégulier.
Par son deuxième moyen, la requérante invoque la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, du principe général de la litis denuntiatio, des droits de la défense et du droit à un procès équitable en ce que le Tribunal aurait, sans motivation, refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soient appelées à comparaître les autres parties au contrat et à ce que le jugement soit commun à l'ensemble des parties au contrat. Ce refus créerait, de facto, une rupture de l'égalité des armes entre parties à un contrat unissant la Commission à des partenaires multiples puisque la Commission pourrait, le cas échéant, diriger son recours vis-à-vis de l'ensemble de ses cocontractants alors que cette possibilité n'existerait pas dans l'hypothèse où l'un des contractants serait à l'origine du recours.
Par son troisième moyen, qui comporte deux branches, la requérante invoque la violation, par le Tribunal, des articles 1134 et 1165 du Code civil, du principe de la foi due aux actes, des articles 1.1 et 10 du contrat BU/209/95, des articles 2.1, 2.2, 21.1 et 21.4 de l'annexe II du même contrat ainsi que l'absence ou l'erreur de motivation de l'arrêt attaqué. La requérante fait valoir que le Tribunal a violé les dispositions précitées, d'une part en dissociant les droits et obligations des divers contractants alors qu'ils sont en charge conjointement et solidairement de l'exécution du contrat BU/209/95 et, d'autre part, en appréciant la qualité de la requérante comme celle d'un tiers au contrat en raison de son statut de sous-traitant, alors qu'elle serait bel et bien une partie contractante.
Par son quatrième moyen, la requérante invoque la violation, par le Tribunal, des articles 1134 et 1184 du Code civil, du principe de la foi due aux actes, de l'article 5 de l'annexe II du contrat BU/209/95 ainsi qu'un défaut de motivation et une contradiction de l'arrêt attaqué en ce que cette juridiction aurait reconnu à la Commission le droit de résilier unilatéralement ledit contrat au 30 août 2005 alors qu'elle aurait relevé que le rapport final a été tacitement approuvé par cette dernière plus de trois ans plus tôt.
Full & Egal Universal Law Academy