19.12.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/10
Recours introduit le 17 août 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-331/09)
2009/C 312/17
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Gross et A. Stobiecka-Kuik, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
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Constater qu'en ne s'étant pas conformée aux obligations lui incombant en vertu de la décision de la Commission du 23 octobre 2007 concernant l'aide d'État C 23/2006 (ex NN 35/2006), notifiée sous le numéro C(2007)5087, mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, producteur d'acier, publiée au JO L 116/2008, et, en tout état de cause, en n'ayant pas informé la Commission de l'exécution de ces obligations, la République de Pologne a méconnu les dispositions découlant de l'article 249, quatrième alinéa, CE et des articles 3, 4 et 5 de ladite décision;
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condamner République de Pologne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le 23 octobre 2007, la Commission a adopté une décision ordonnant la récupération d'une aide auprès du producteur d'acier polonais groupe Technologie Buczek, en particulier auprès de Technologie Buczek SA (ci-après «TB») et de ses filiales: Huta Buczek (ci-après «HB») et Buczek Automotive (ci-après «BA»), qui ont exécuté de manière irrégulière le plan de restructuration préalablement approuvé et ont par la suite obtenu une aide au fonctionnement illégale. Cette aide au fonctionnement a consisté en l'absence d'exécution de dettes publiques. La République de Pologne a été informée de la décision le 24 octobre 2007 par l'intermédiaire de son représentant permanent auprès de l'Union européenne. La Commission a en même temps demandé à la République de Pologne de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de récupérer l'aide illégalement mise à exécution.
Au jour de l'introduction du recours, l'aide dont ont bénéficié HB et BA n'a pas été remboursée.
Selon les autorités polonaises, le retard important concernant la récupération de cette aide, s'explique, outre par des obstacles purement techniques, par les dispositions de la législation polonaise en matière d'insolvabilité. Les autorités polonaises ont précisé que l'aide d'État visée par la décision avait consisté en l'absence d'exécution des dettes de TB, alors qu'en réalité ce sont ses filiales qui ont bénéficié de cette aide. Dans ces conditions, TB répondrait, formellement, de toutes les dettes, y compris du montant devant être récupéré auprès de HB et BA. Les dispositions de la législation polonaise ne permettraient pas la remise de ces dettes, à l'exception des hypothèses d'«impossibilité absolue». De plus, en cas de déclaration de ces créances, le syndic de la masse d'insolvabilité de TB doit les honorer, y compris s'agissant des sommes qui devraient être réclamées aux filiales. De plus, en cas de remboursement de ces dettes, il n'y aurait plus de base juridique pour réclamer les sommes correspondantes à HB et BA.
Selon la Commission cependant, cela ne saurait suffire pour considérer que la République de Pologne a eu recours à tous les moyens à sa disposition. L'application de tels moyens doit conduire à l'exécution effective et immédiate de la décision, faute de quoi, il y a lieu de supposer que la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant. Il y a violation de l'obligation de l'État membre de récupérer l'aide lorsque les démarches entreprises par cet État n'ont eu aucune influence sur le remboursement effectif du montant concerné.
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