24.10.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 256/14
Pourvoi formé le 18 août 2009 par Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt rendu le 3 juin 2009 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l’affaire T-189/07, Frosch Touristik GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(Affaire C-332/09 P)
2009/C 256/27
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (représentant: B. Schmidt, mandataire)
Autres parties à la procédure: Frosch Touristik GmbH, DSR Touristik GmbH
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut:
—
à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la procédure devant le Tribunal;
—
à la condamnation de l'autre partie à la prodcédure aux dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure de pourvoi.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de première instance annulant la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 22 mars 2007. Par cette décision, la chambre de recours avait rejeté le recours introduit par la défenderesse au pourvoi contre la décision de la division d’annulation, relative à la nullité partielle de la marque verbale communautaire «FLUGBÖRSE». Le Tribunal a estimé que la chambre de recours avait fait une application erronée de l’article 51, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) no 40/94 (ci-après le «règlement no 40/94»), en ce que, aux fins de l’examen de savoir, d’une part, s’il existait des motifs de refus d’enregistrement de la marque au titre de l’article 7 du règlement no 40/94 et, d’autre part, s’il convenait, par conséquent, de déclarer nulle celle-ci, elle s'était fondée sur les circonstances et la perception prévalant non pas au jour du dépôt de la demande, mais au moment de l’enregistrement de la marque litigieuse. Il ressort de l’arrêt attaqué que la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité est celle du dépôt de la demande de marque contestée. Pour justifier sa position, le Tribunal s’est appuyé de surcroît sur l’argument voulant que cette interprétation était la seule à même de permettre d’éviter que la probabilité de perte du caractère enregistrable d’une marque augmentât en fonction de la durée de la procédure d’enregistrement. Dans le cadre d’un réexamen de motifs de refus invoqués ultérieurement, l’examinateur ne pouvait, au contraire, prendre en compte des éléments postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement qu’à la condition qu’ils permettaient de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date.
La requérante au pourvoi estime que, en considérant que la date de dépôt de la demande d’enregistrement constitue l’unique date pertinente d’examen, le Tribunal fait une interprétation erronée de l’article 51, paragraphe 1, sous a) du règlement no 40/94. Cette interprétation restrictive n’est pas conforme au libellé de la disposition en cause, pas plus qu'elle n'est compatible avec le sens et la finalité de cette disposition ou avec le système de protection et d'annulation de la protection accordée au titre du règlement no 40/94.
L’article 51, paragraphe 1, sous a) du règlement no 40/94 prévoit la radiation d’une marque du bulletin lorsque celle-ci «a été enregistrée» contrairement aux dispositions de l'article 7. Il n’est pas possible de comprendre, à la seule lecture du libellé de cette disposition, la conclusion du Tribunal selon laquelle, loin de concerner (également) la date pertinente aux fins de l’examen, cette expression établit exclusivement dans quels cas une marque doit être exclue de l’enregistrement ou déclarée nulle. Le Tribunal n’ayant fourni aucune autre justification, on ne voit pas quelles considérations détaillées l'ont amené à sa conclusion. En revanche, l’interprétation défendue par la requérante au pourvoi, selon laquelle l’expression «a été enregistrée» se rapporte au moins également à la date pertinente, est considérablement plus évidente à la lecture du libellé.
Toutefois, l’interprétation défendue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué est également infirmée par le souci de protection sur lequel se fondent les articles 7 et 51 du règlement no 40/94, et selon lequel les enregistrements contraires à l’intérêt général devraient être d’emblée exclus ou pourraient être annulés s’ils avaient néanmoins déjà eu lieu. C'est là le seul moyen d'éviter que des enregistrements de marque soient effectués en violation des dispositions du règlement no 40/94 et que l’intérêt général sur lequel se fonde cette disposition soit ainsi négligé. Si la thèse du Tribunal était pertinente, non seulement le déposant d’une marque bénéficierait de surcroît d'une protection pour des marques contre lesquelles des motifs absolus de refus existaient à la date de l’enregistrement, mais, après l’enregistrement, les marques en cause ne pourraient plus être annulées en vertu de l’article 51 du règlement no 40/94 puisqu'elles étaient enregistrables à la date de dépôt de la demande et que les développements intervenus entre les dates de dépôt et d’enregistrement ne seraient expressément pas pris en compte par le Tribunal. La requérante au pourvoi considère qu’une telle situation privilégierait de manière injustifiée un individu face à l’intérêt général digne de protection, ce qui ne serait pas conforme à la fonction de protection que remplissent les articles 7 et 51 du règlement no 40/94.
En ce qui concerne enfin l’argument du Tribunal relatif à la durée de la procédure, il convient de faire remarquer que celle-ci peut dépendre de très nombreux facteurs relevant non pas uniquement du domaine d’influence de la requérante au pourvoi, mais également de celui du déposant lui-même, ou de facteurs gouvernés par des tiers, comme dans le cas du déroulement de la procédure d’opposition prévu par le règlement no 40/94 avant l’enregistrement. Des motifs absolus de refus, sur lesquels la requérante au pourvoi n'aurait et ne pourrait avoir aucune influence, pourraient également apparaître à très court terme. Une juste appréciation des intérêts en présence dans de telles situations «aléatoires» commande d’accorder la priorité à l’intérêt général, d’autant plus que, jusqu’à l’enregistrement, le déposant ne peut pas avoir la certitude d'obtenir effectivement le droit de protection sollicité. Par conséquent, il serait raisonnable, dans ces cas de figure, de prendre également en considération des développements intervenus jusqu’à la date d’enregistrement.
Pour les motifs susmentionnés, il y a lieu, par conséquent, d’annuler la décision attaquée du Tribunal de première instance pour violation de l’article 51 du règlement no 40/94.
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