24.10.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 256/15
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de Prud'hommes de Caen (France) le 20 août 2009 — Sophie Noël/SCP Brouard Daude, liquidateur à la liquidation judiciaire de Pronuptia Boutiques Province SA et Centre de Gestion et d'Étude AGS (C.G.E.A.) IDF Est
(Affaire C-333/09)
2009/C 256/28
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil de Prud'hommes de Caen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sophie Noël
Parties défenderesses: SCP Brouard Daude, liquidateur à la liquidation judiciaire de Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS (C.G.E.A.) IDF Est
Questions préjudicielles
1)
L'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé «Interdiction de discrimination» dispose: «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»
N'y-a-t'il pas une discrimination en ce sens qu'il y aurait une différence de traitement entre les salariés, licenciés pour raison économique, ayant accepté le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé dont la faculté de contester la rupture de leur contrat resterait sous le régime de la prescription quinquennale et ceux qui l'ont refusé qui tomberaient sous le coup de la prescription annuelle visée à l'article L.1235-7 du code du travail ?
2)
L'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 — qui n'est que le socle de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — dispose: «Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes, une protection égale et efficace contre toutes les discriminations, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation».
Qu'ainsi le juge français doit-il, en application des dispositions de l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958, faire application des dispositions de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, et écarter les dispositions discriminatoires de l'article L. 1235-7 du code du travail qui résultent d'une simple loi no 2005-35 du 18 janvier 2005, postérieure au 4 février 1981, date d'entrée en vigueur dudit Pacte sur le territoire national ?
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