21.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/23
Pourvoi formé le 20 août 2009 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt rendu le 17 juin 2009 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l’affaire T-498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-337/09 P)
2009/C 282/41
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, en qualité d'agent, G. Berrisch, avocat et G. Wolf, avocat)
Autre partie à la procédure: Zhejiang XinanChemical Industrial Group Co. Ltd
Conclusions de la partie requérante:
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
—
Annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 juin 2009;
—
statuer définitivement sur le litige en rejetant intégralement la requête;
—
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance; et
—
en tout état de cause, condamner la requérante en première instance aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal de première instance.
Moyens et principaux arguments
La requérante soutient que le Tribunal de première instance
1)
a commis une erreur de droit en traitant les deux conditions de l’article 2, paragraphe 7, sous c) du règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), à savoir qu’une demande de statut d’entreprise évoluant en économie de marché (ci-après le «SEM») contienne des preuves suffisantes de ce que les décisions énumérées dans cette disposition ont été «arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande» et ont été arrêtées «sans intervention significative de l’État», comme une seule condition, rendant ainsi la deuxième condition superflue;
2)
a commis une erreur de droit en interprétant le terme «significative» de l’expression «intervention significative de l’État» tirée de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, comme se référant aux considérations ou motifs sous-jacents à l’intervention de l’État, c’est-à-dire à la question de savoir si elle reposait sur des considérations purement commerciales ou des considérations propres à l’État, alors que cette interprétation n’est nullement étayée par le libellé de cette disposition;
3)
a commis une erreur de droit en opérant en fait un renversement de la charge de la preuve, en exigeant du Conseil qu’il établisse, lorsqu’il refuse un SEM à une entreprise contrôlée par l’État, que les décisions de l’entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), ont été influencées par des considérations propres à l’État et non par des considérations commerciales;
4)
a commis une erreur de droit en constatant que le Conseil avait commis une erreur manifeste en concluant que l’État exerçait un contrôle significatif sur la requérante en ce qui concerne la fixation des prix à l’exportation du produit concerné en i) chargeant la chambre de commerce chinoise représentant les importateurs et les exportateurs de métaux, minéraux et produits chimiques (ci-après la «CCCMC») de fixer un prix plancher minimal, de vérifier les exportations et de s’opposer aux exportations ne respectant pas ces prix et ii) faisant respecter le prix plancher minimal en empêchant les opérations d’exportation non visées par la CCCMC. En particulier, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en constatant que le Conseil avait l’obligation de remettre en cause le caractère probant ou suffisant des éléments avancés par la requérante en ce sens que le système mis en place par la CCCMC et soutenu par les autorités chinoises d’exportation n’avait pas entraîné de restriction effective de la faculté des exportateurs de fixer les prix à l’exportation de manière indépendante;
5)
a commis une erreur de droit en constatant que, sur la base de toutes les autres constatations, le Conseil avait commis une erreur manifeste en refusant le SEM à la requérante.
(1) JO L 56, p. 1.
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