24.10.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 256/15
Recours introduit le 25 août 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d’Espagne
(Affaire C-340/09)
2009/C 256/29
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
—
Déclarer que le Royaume d’Espagne, dans le cas de certains jardins zoologiques situés en Aragon, dans les Asturies, aux Baléares, aux Canaries, en Cantabrie, en Castille-León, dans la Communauté de Valence, en Extrémadure et en Galice,
—
en ne veillant pas à ce que, au plus tard à la date prévue par la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique (1), tous les jardins zoologiques situés sur son territoire disposent d’une licence valide octroyée conformément à ce qui est prévu à l’artilce 4, paragraphes 2 et 3 de ladite directive et, en ce qui concerne l’Aragon, les Asturies, les Canaries, la Cantabrie et la Castille-Léon, à l’article 4, paragraphe 4, de la directive et
—
en ne décrétant pas les mesures de fermeture des jardins zoologiques ne disposant pas de licence, conformément à ce qui est prévu à l’article 4, paragraphe 5, de la directive,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 2, 3, 4 et 5, de la directive précitée;
—
condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission considère que le Royaume d’Espagne:
—
n’a pas veillé à ce que, au plus tard à la date prévue par la directive, tous les jardins zoologiques situés sur son territoire disposent d’une licence valide octroyée conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphes 2, 3, et, en ce qui concerne l’Aragon, les Asturies, les Canaries, la Cantabrie et la Castille-Léon, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4, de la directive;
—
n’a pas décrété les mesures de fermeture, en ce qui concerne les jardins zoologiques sans licence, conformément à ce qui est prévu à l’article 4, paragraphe 5, de la directive.
(1) JO L 94, p. 24.
Full & Egal Universal Law Academy