7.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 267/42
Pourvoi formé le 3 juillet 2009 par Acegas-APS SpA, auparavant Acqua Elettricità, Gas e Servizi (Acegas) contre l’arrêt rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre élargie) dans l’affaire T-309/02 P, Acegas-APS/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-341/09 P)
2009/C 267/74
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Acegas-APS SpA, auparavant Acqua Elettricità, Gas e Servizi (Acegas) (représentants: F.Ferletic et F.Spitaleri, avocats, L. Daniele, professeur)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 11 juin 2009 dans l’affaire T-307/02 Acegas-APS/Commission et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond du recours;
—
condamner la Commission aux honoraires et aux dépens du pourvoi et réserver sa décision sur les honoraires et dépens de l’arrêt de première instance;
Dans l’hypothèse où la Cour déciderait que l’état du dossier permet de trancher le litige sur le fond,
—
annuler intégralement la décision de la Commission du 5 juin 2002, 2003/193/CE (1) aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public;
—
à titre subsidiaire, annuler l’article 3 de la décision attaquée en ce qu’elle impose à l’État italien de récupérer l’aide accordée auprès des bénéficiaires;
—
condamner la Commission des Communautés européennes au paiement des honoraires et dépens de la présente procédure et la procédure de première instance.
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: violation de l’article 230, quatrième alinéa, du traité CE — exclusion de l’intérêt individuel d’Acegas-APS sur la base d’éléments de fait erronés et dépourvus de pertinence.
Acegas-APS souligne que la jurisprudence constante de la Cour subordonne le droit d’agir contre les décisions de la Commission relatives à des régimes d’aides à deux conditions: le requérant doit être le bénéficiaire effectif d’une aide accordée en vertu du régime qui fait l’objet de la décision; la décision doit contenir un ordre de récupération de l’aide. Acegas-APS fait observer que, en l’espèce, les deux conditions précitées étaient remplies. Le Tribunal a donc commis une erreur en déclarant la requête introductive irrecevable en se référant à des circonstances de fait supplémentaires et erronées, dépourvues de pertinence et étrangères à sa compétence.
Deuxième moyen: violation de l’article 230, quatrième alinéa, du traité CE — Prise en compte erronée aux fins de l’appréciation de l’intérêt individuel de la requérante d’éléments et circonstances postérieurs à la date d’adoption de la décision.
Acegas-APS considère que les conditions du droit d’agir doivent exister au moment de l’adoption de la décision attaquée. Le Tribunal a donc commis une erreur en excluant l’intérêt individuel d’agir d’Acegas-APS en se fondant sur des circonstances de fait postérieures qui concernent la procédure engagée par les autorités compétentes italiennes pour récupérer la prétendue aide accordée.
Troisième moyen: violation des droits de la défense de la requérante — vices de la procédure devant le Tribunal portant préjudice aux intérêts de la requérante — dénaturation des moyens de preuve — vice de motivation insuffisante et contradictoire.
Durant la procédure de première instance, le Tribunal a adressé deux questions écrites, respectivement à Acegas-APS et à la République italienne, dans lesquelles il leur a demandé de communiquer le montant de la prétendue aide reçue par la requérante. En posant ces questions, le Tribunal a violé les droits de la défense d’Acegas-APS. Le Tribunal a par ailleurs dénaturé le contenu des réponses fournies qui confirmaient que la requérante était la «bénéficiaire effective» du régime d’exonération de l’IRPEG contesté par la Commission.
(1) JO 2003, L 77, p.21.
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