7.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 267/43
Pourvoi formé le 26 août 2009 par Victor Guedes — Indùstria e Comércio, SA contre l’arrêt rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-151/08, Guedes-Indùstria e Comércio/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Consorci de l'Espai Rural de Gallecs
(Affaire C-342/09 P)
2009/C 267/75
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Victor Guedes — Indùstria e Comércio, SA (représentant: B. Braga da Cruz, advogado)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Consorci de l'Espai Rural de Gallecs
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-151/08 (suite à: la décision du 16 janvier 2008 rendue par la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, dans l'affaire R 986/2007 — 2; la décision d’opposition du 27 avril 2007 de l’OHMI concernant la procédure d'opposition no B 828634), conformément, notamment, aux dispositions applicables du droit communautaire;
—
refuser l'enregistrement de la marque communautaire no 3710597 pour des produits des classes 29 et 31;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens de procédure.
Moyens et principaux arguments
Dans sa décision d'opposition, l’OHMI, a considéré que certains des produits en question étaient identiques ou présentaient d’évidentes ressemblances, mais a estimé que les marques en conflit étaient distinctes, sans apprécier la renommée de la marque antérieure «GALLO».
La deuxième chambre de recours a suivi cette conclusion, et indiqué que, même si la renommée de la marque antérieure Gallo était dûment démontrée, les marques en conflit étaient distinctes.
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a confirmé la conclusion de la chambre de recours en ce que les marques en question présenteraient des différences du point de vue phonétique, visuel et conceptuel.
La partie requérante conteste ce point, car elle considère que les marques GALLO et GALLECS désignent des produits identiques ou présentant des ressemblances évidentes et qu'elles sont similaires.
En effet, plusieurs décisions des instances communautaires ont indiqué que des marques qui commencent par les mêmes éléments présentent un risque de confusion et ne peuvent donc pas coexister sur le marché.
En outre, il a été apprécié et admis que la marque Gallo jouissait de renommée, ce qui confère un caractère distinctif élevé à la marque antérieure au Portugal.
Ainsi il y a un risque réel que la partie défenderesse tire indûment avantage de la renommée de la marque antérieure portugaise «GALLO» de la partie requérante.
La partie requérante considère donc que l'arrêt contesté viole les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, sous b) et paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire.
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