21.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/26
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Linz (Autriche) le 31 août 2009 — Procédure pénale contre MM. Jochen Dickinger et Franz Ömer
(Affaire C-347/09)
2009/C 282/45
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bezirksgericht Linz (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Jochen Dickinger, Franz Ömer.
Questions préjudicielles
1)
a)
Les articles 43 CE et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font, par principe, obstacle à une réglementation nationale comme celle de l’article 3 en combinaison avec les articles 14f et suivants et l’article 21 de la loi autrichienne sur les jeux de hasard, en vertu de laquelle:
—
une concession pour des loteries (par exemple des loteries électroniques) ne peut être accordée pour une durée maximale de 15 ans qu’à un unique concessionnaire qui doit, entre autres, être une société de capitaux ayant son siège en Autriche, ne peut pas créer de filiales en dehors de l’Autriche, doit disposer d’un capital social ou nominal libéré d’au moins EUR 109 000 000 et qui permet de s’attendre, compte tenu des circonstances, à ce qu’elle réalise les meilleurs recettes pour le gouvernement fédéral;
—
une concession pour des casinos ne peut être accordée pour une durée maximale de 15 ans qu’à un maximum de 12 concessionnaires, qui doivent être des sociétés anonymes ayant leur siège en Autriche, ne peuvent pas créer de filiales en dehors de l’Autriche, doivent disposer d’un capital social libéré de EUR 22 000 000 et qui permettent de s’attendre, compte tenu des circonstances, à ce qu’ils réalisent les meilleurs recettes pour les collectivités locales?
Ces questions se posent en particulier dans le contexte suivant: la société Casino Austria AG est titulaire de l’ensemble des douze concessions de casinos qui ont été attribuées le 18 décembre 1991 pour une durée maximale de 15 ans et qui ont été prolongées entre temps sans appel d’offres ou communication publique.
b)
Si oui, une telle réglementation peut-elle être justifiée par des motifs d’intérêt général de restriction des activités liées aux paris lorsque les titulaires de concessions opérant dans une structure quasi-monopolistique exercent de leur côté une politique expansionniste dans le domaine des jeux de hasard grâce à des activités publicitaires intensives?
c)
Si oui, la juridiction de renvoi doit-elle, lors du contrôle de la proportionnalité d’une telle réglementation qui poursuit l’objectif de prévenir les actes délictuels en soumettant les opérateurs économiques agissant dans ce domaine à un contrôle et en canalisant ainsi les activités de jeux de hasard soumises à ce contrôle, tenir compte du fait que cette réglementation touche aussi les prestataires de services transfrontaliers qui sont de toute façon soumis dans l’État membre de leur établissement à des obligations et des contrôles stricts liés à leur concession?
2)
Les libertés fondamentales du traité CE, en particulier la libre prestation de services au titre de l’article 49 CE, doivent-elles être interprétées en ce sens que nonobstant le fait que la réglementation de l’ordre juridique pénal demeure par principe de la compétence des États membres, une disposition pénale nationale doit tout de même être mesurée à l’aune du droit communautaire si elle est susceptible d’empêcher ou de gêner l’exercice de l’une des libertés fondamentales?
3)
a)
Les dispositions combinées de l’article 49 CE et de l’article 10 CE doivent-elles être interprétées en ce sens que les contrôles effectués dans l’État d’établissement d’un prestataire de services et les garanties qui y sont apportées doivent être pris en compte dans l’État où le service est fourni en vertu du principe de la confiance réciproque?
b)
Si oui, l’article 49 CE doit-il de plus être interprété en ce sens qu’en cas de restriction à la libre prestation de services exercée pour des motifs d’intérêt général, il faut vérifier si cet intérêt général n’a pas été déjà suffisamment pris en compte par les dispositions, contrôles et vérifications auxquels le prestataire de services est soumis dans l’État dans lequel il est établi?
c)
Si oui, faut-il lors du contrôle de la proportionnalité d’une disposition nationale qui menace de sanctions pénales l’offre transfrontalière de services de jeux de hasard sans licence nationale, tenir compte du fait que les intérêts réglementaires invoqués par l’État de la prestation de services pour justifier la restriction à la liberté fondamentale sont déjà suffisamment pris en compte dans l’État de l’établissement par une procédure stricte d’autorisation et de surveillance?
d)
Si oui, la juridiction de renvoi doit-elle, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité d’une telle restriction, tenir compte du fait que les dispositions en cause dans l’État dans lequel le prestataire de services est établi vont dans leur intensité même au-delà de celles de l’État de la prestation de services?
e)
En cas d’interdiction sanctionnée pénalement des jeux de hasard imposée pour des motifs politiques de protection des joueurs et de lutte contre la criminalité, le principe de proportionnalité exige t-il en outre que la juridiction de renvoi procède à une distinction entre, d’une part, les fournisseurs qui offrent des jeux de hasard sans la moindre autorisation et, d’autre part, ceux qui sont établis dans d’autres États membres de l’UE et y disposent d’une concession et qui exercent leurs activités en invoquant la libre prestation de services?
f)
Lors de l’examen de la proportionnalité d’une disposition nationale qui interdit sous peine de sanctions pénales l’offre transfrontalière de services de jeux de hasard sans concession ou autorisation nationale, faut-il enfin tenir compte du fait qu’un fournisseur de jeux de hasard qui a valablement obtenu une licence dans un autre État membre mais qui en raison de barrières à l’entrée objectives et indirectement discriminatoires, n’a pas pu obtenir une licence nationale et du fait que la procédure d’octroi de licence et de contrôle offre dans l’État de l’établissement un niveau de protection au moins comparable à celui assuré au niveau national?
4)
a)
L’article 49 CE doit-il être interprété en ce sens que le caractère temporaire de la prestation de services exclurait pour le prestataire la possibilité de mettre en place dans l’État membre d’accueil une certaine infrastructure (comme un serveur) sans le considérer comme établi dans cet État membre?
b)
L’article 49 CE doit-il en outre être interprété en ce sens qu’une disposition visant les fournisseurs nationaux de services de soutien et leur interdisant de faciliter à un prestataire qui a son siège dans un autre État membre sa prestation de services, représente aussi une restriction à la libre prestation de services de ce prestataire lorsque les fournisseurs de services de soutien sont établis dans le même État membre qu’une partie des destinataires du service?
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