21.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/27
Pourvoi formé le 2 septembre 2009 par ThyssenKrupp Nirosta AG, anciennement ThyssenKrupp Stainless AG, contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-352/09 P)
2009/C 282/47
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: ThyssenKrupp Nirosta AG, anciennement ThyssenKrupp Stainless AG (représentants: M. Klusmann et S. Thomas, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
1)
annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 1er juillet 2009 dans l’affaire T-24/07 (ThyssenKrupp Stainless AG/Commission);
2)
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau;
3)
à titre encore plus subsidiaire, diminuer de façon appropriée l’amende imposée à la partie requérante à l’article 2 de la décision attaquée de la partie défenderesse, du 20 décembre 2006;
4)
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Ce pourvoi a pour objet l’arrêt du Tribunal de première instance qui a rejeté le recours en nullité de la partie requérante contre la décision de la Commission (ci-après la «partie défenderesse») du 20 décembre 2006 dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 65 CA. La présente procédure porte sur une infraction au droit des ententes concernant le marché des produits en acier inoxydable qui, d’après les constatations de la partie défenderesse, a pris fin en janvier 1998. L’infraction relevait du champ d’application de l’article 65 CA.
La partie requérante avance cinq moyens à l’appui de son pourvoi.
Dans son premier moyen, la partie requérante invoque une violation du principe nulla poena sine lege, de l’article 23 du règlement no 1/2003 et des articles 5, 7, paragraphe 1, et 83 CE, ainsi qu’une atteinte à la souveraineté des États signataires du traité CECA, en ce que le Tribunal a confirmé la base juridique retenue par la partie défenderesse, à savoir, l’article 65, paragraphe 1, CA en liaison avec l’article 23 du règlement no 1/2003. L’article 65, paragraphe 1, CA ne constituerait plus la disposition applicable depuis l’expiration du traité CECA. C’est pourquoi la partie défenderesse aurait agi sine lege. L’imposition d’une amende ne pourrait pas non plus s’appuyer à titre complémentaire sur l’article 23 du règlement no 1/2003. D’après la délimitation des compétences fixée par le traité, cette disposition permettrait de sanctionner des violations du droit communautaire mais pas du droit CECA.
Dans son deuxième moyen, la partie requérante invoque une violation des principes res iudicata et nulla poena sine lege, ainsi qu’une application erronée de l’article 23 du règlement no 1/2003, en ce que le Tribunal s’est rangé au point de vue de la partie défenderesse, selon lequel la partie requérante peut avoir à répondre à la place de Thyssen Stahl AG de l’infraction commise par cette dernière. Thyssen Stahl AG continuerait à exister en tant que société solvable de sorte que la partie défenderesse aurait pu se retourner contre elle. C’est ce qu’aurait jugé la Cour dans son arrêt du 14 juillet 2005 dans les affaires jointes C-65/02 P et C-73/02 P concernant la décision initiale de 1998. À supposer même que, dans son arrêt, la Cour ait considéré qu’il y avait eu transfert matériel de la responsabilité à la requérante, cela ne revêtirait pas force de chose jugée à l’égard de la présente procédure puisque cette dernière trouve son origine dans une nouvelle décision de la défenderesse. En outre, la requérante ne pourrait en aucun cas avoir à répondre pour Thyssen Stahl AG en raison de sa déclaration se contentant d’exprimer de manière déclaratoire un transfert de responsabilité civile, en effet une déclaration faite par une entreprise ne conduirait jamais à un transfert de l’obligation de payer une amende.
Dans son troisième moyen, la partie requérante invoque une violation du principe de précision. Il ne ressortirait pas suffisamment clairement et sans équivoque du fondement juridique de la sanction confirmé par le Tribunal, l’article 23 du règlement no 1/2003, qu’il concerne des violations de l’article 65, paragraphe 1, CA. Par ailleurs, la notion de «transfert de responsabilité par déclaration» invoquée par la défenderesse et le Tribunal n’est déterminée clairement et sans équivoque ni dans ses conditions d’application ni dans ses effets juridiques.
Dans son quatrième moyen, la partie requérante invoque une violation des dispositions régissant la prescription. Dans la mesure où l’amende qui doit être imposée à la requérante n’est que la conséquence d’une infraction dont devait répondre initialement Thyssen Stahl AG, c’est également sur cette dernière qu’il conviendrait de se fonder pour la prescription. Comme elle n’a pas intenté de recours contre la décision initiale de la partie défenderesse, la suspension de la prescription ne la concernerait pas. Par conséquent, il y aurait désormais prescription, si bien qu’une responsabilité indirecte de la requérante pour Thyssen Stahl AG serait également exclue.
Le cinquième moyen concerne une violation des principes de calcul de l’amende. Le Tribunal aurait exclu à tort de réduire le montant de l’amende bien que, incontestablement, en l’espèce la partie requérante ait présenté tous les éléments de fait dont la Commission a considéré qu’ils constituaient une violation de l’article 65, paragraphe 1, CA. Il n’aurait pas fallu refuser de récompenser cette coopération au motif que la partie requérante s’est opposée à une application de l’article 65, paragraphe 1, CA et refuse un transfert de responsabilité de Thyssen Stahl AG à elle-même, dans les deux cas pour des raisons juridiques. Le fait d’invoquer l’illégalité d’appréciations juridiques ne dévaluerait pas la coopération, puisque les questions de droit doivent toujours être examinées d’office et que des autorités ne doivent jamais, et donc quoi qu’aient pu reconnaître les parties, rendre des décisions entachées d’illégalité.
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